Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-22.167, F-P+B+I (N° Lexbase : A6554ZYE)
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N1253BY3
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par Marie Le Guerroué
le 20 Novembre 2019
► L'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-22.167, F-P+B+I N° Lexbase : A6554ZYE).
Procédure. Dans cette affaire, la demanderesse avait relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance dans une affaire l'opposant à son époux. Le greffe de la cour d'appel avait informé l'avocat de la demanderesse que son époux n'avait pas pu être rendu destinataire de la déclaration d'appel et l'avait invité, conformément à l'article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7237LER), à notifier cette déclaration d'appel. L’époux avait constitué un avocat dans l'instance d'appel le 8 mars 2018.
Juge du fond. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel de la demanderesse, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 902 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) et applicable à l'espèce, retient que ce texte, tel que modifié par ce décret en ce qu'il a ajouté en l'alinéa 3 les termes "cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat", ne donne pas lieu à interprétation en ce qu'il prévoit littéralement que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel doit également être relevée d'office en l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat qui se sera constitué pour l'intimé dans le délai d'un mois courant à compter de l'avis donné par le greffe, que la demanderesse n'avait satisfait à cette exigence procédurale que le 11 mai 2018, soit hors le délai d'un mois ayant expiré le 26 mars 2018, et que l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle avait constaté la caducité de son appel.
Cassation. La Cour de cassation déduit de l'article 902, alinéa 3, du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), la solution susvisée et considère qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Elle casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E5674EYS).
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