Le Quotidien du 29 novembre 2019 : Avocats/Procédure

[Brèves] Obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué dans le délai d'un mois : pas de prescription à peine de caducité

Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-22.167, F-P+B+I (N° Lexbase : A6554ZYE)

Lecture: 3 min

N1253BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué dans le délai d'un mois : pas de prescription à peine de caducité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54923475-breves-obligation-faite-a-lappelant-de-notifier-la-declaration-dappel-a-lavocat-que-lintime-a-preala
Copier

par Marie Le Guerroué

le 20 Novembre 2019

L'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.

Telle est la précision apportée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 novembre 2019 (Cass. civ. 2, 14 novembre 2019, n° 18-22.167, F-P+B+I N° Lexbase : A6554ZYE).

Procédure. Dans cette affaire, la demanderesse avait relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance dans une affaire l'opposant à son époux. Le greffe de la cour d'appel avait informé l'avocat de la demanderesse que son époux n'avait pas pu être rendu destinataire de la déclaration d'appel et l'avait invité, conformément à l'article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7237LER), à notifier cette déclaration d'appel. L’époux avait constitué un avocat dans l'instance d'appel le 8 mars 2018.

Juge du fond. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel de la demanderesse, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 902 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) et applicable à l'espèce, retient que ce texte, tel que modifié par ce décret en ce qu'il a ajouté en l'alinéa 3 les termes "cependant, si entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat", ne donne pas lieu à interprétation en ce qu'il prévoit littéralement que la sanction de la caducité de la déclaration d'appel doit également être relevée d'office en l'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat qui se sera constitué pour l'intimé dans le délai d'un mois courant à compter de l'avis donné par le greffe, que la demanderesse n'avait satisfait à cette exigence procédurale que le 11 mai 2018, soit hors le délai d'un mois ayant expiré le 26 mars 2018, et que l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle avait constaté la caducité de son appel.

Cassation. La Cour de cassation déduit de l'article 902, alinéa 3, du Code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), la solution susvisée et considère qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Elle casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges (cf. l’Ouvrage «Procédure civile» N° Lexbase : E5674EYS).

newsid:471253

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.