Le Quotidien du 3 décembre 2019 : Procédure administrative

[Brèves] Invitation à confirmer, sous peine de désistement d'office, le maintien des conclusions d'une requête : régularité de l'ordonnance donnant acte du désistement en cas d'absence de réponse du mandataire

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 417855, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4589ZYM)

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[Brèves] Invitation à confirmer, sous peine de désistement d'office, le maintien des conclusions d'une requête : régularité de l'ordonnance donnant acte du désistement en cas d'absence de réponse du mandataire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55040747-brevesinvitationaconfirmersouspeinededesistementdofficelemaintiendesconclusionsdunereq
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par Yann Le Foll

le 27 Novembre 2019

Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un mandataire, est régulière l'ordonnance donnant acte du désistement en cas d'absence de réponse de ce mandataire, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le juge ne se serait pas assuré directement auprès du requérant de l'identité de son mandataire.

 

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 417855, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4589ZYM).

 

 

Contexte. En vertu de l'article R. 431-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3028ALQ), lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code (N° Lexbase : L9938LAC), c'est-à-dire par un Avocat ou par un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 (N° Lexbase : L9955LAX) et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire (CE, 21 février 2000, n° 196405 N° Lexbase : A4298B8P).

 

 

L’invitation à confirmer expressément le maintien des conclusions d'une requête en application de l'article R. 612-5-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2820LP7) doit être adressée à ce mandataire. Il en va ainsi même lorsque le requérant bénéfice d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

 

 

En l'absence de réponse de l'avocat agissant au titre de l'aide juridictionnelle à l'invitation qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-5-1, le requérant est réputé s'être désisté de sa demande, sans qu'il y ait lieu pour la juridiction ni de mettre en demeure l'avocat de répondre à l'invitation qui lui a été adressée, ni d'informer le requérant de ce que l'avocat n'a pas répondu à cette invitation.

 

Solution.  Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Me X était bien le mandataire du requérant à la date à laquelle a été adressé à ce dernier le courrier du 17 février 2017 l'invitant, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du Code de justice administrative, à confirmer que la demande de sa cliente conservait pour elle un intérêt.

 

 

Dans ces conditions, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le tribunal administratif de Lyon ne se serait pas assuré directement auprès de l’intéressé de l'identité de son nouveau mandataire, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance qu'elle attaque serait, faute que le courrier du 17 février 2017 lui ait également été personnellement adressé, entachée d'irrégularité (cf. l'Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0231X3X).

 

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