Le Quotidien du 3 décembre 2019 : Rémunération

[Brèves] Du contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle dans la Convention collective Syntec

Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-11.811, FS-P+B (N° Lexbase : A4751Z3D)

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[Brèves] Du contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle dans la Convention collective Syntec. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55040723-brevesducontroledurespectdelaremunerationminimaleconventionnelledanslaconventioncollect
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par Charlotte Moronval

le 27 Novembre 2019

► Il résulte de l'article 32 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (N° Lexbase : X0585AEE), qu'en instituant un contrôle du respect de la rémunération minimale conventionnelle, une fois l'année écoulée, par comparaison entre le salaire minimum conventionnel mensuel et le douzième de la rémunération annuelle à intégrer dans l'assiette de comparaison, la Convention collective fait exception au principe selon lequel les éléments de salaire à versement non mensuel ne doivent être pris en compte dans la comparaison avec le salaire minimum mensuel que pour le mois où ils ont été effectivement versés.

Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 novembre 2019 (Cass. soc., 20 novembre 2019, n° 18-11.811, FS-P+B N° Lexbase : A4751Z3D).

Dans les faits. Un salarié est engagé en qualité de technicien micro-réseaux par la société X. Son contrat de travail est transféré à des employeurs successifs, et en dernier lieu à la société Y. Depuis le 31 décembre 2016, le salarié est classé, au sein de la catégorie cadre, à la position 3.1, coefficient 170, grade A de la classification des emplois de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite «Syntec». Le salarié saisit la formation des référés d'une juridiction prud'homale de diverses demandes.

La position de la cour d’appel. Pour condamner l'employeur au paiement, par provision, de la différence entre le salaire brut mensuel versé au salarié sur la période de juillet 2014 à juillet 2017 inclus et le salaire brut mensuel conventionnellement garanti, exception faite des mois de juin et de décembre de chaque année comprise dans cette période, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 7 décembre 2017, n° 15/10465 N° Lexbase : A7019W4Q) retient que si les primes de vacances et de fin d'année ne doivent pas être déduites des appointements minimaux bruts garantis, en revanche, contrairement à l'argumentaire de l'employeur tendant à une appréciation année par année du respect du minimum conventionnel, c'est mois par mois qu'il doit être vérifié si le salaire brut est au moins égal au minimum mensuel conventionnel garanti.

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

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