Le Quotidien du 26 novembre 2019 : Cotisations sociales

[Brèves] Cotisations sociales appliquées aux détenus : cotisation salariale pour l’assurance vieillesse à sa charge sauf si le travail est effectué pour le compte des services généraux de l’administration pénitentiaire

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 420671, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9055ZXN)

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[Brèves] Cotisations sociales appliquées aux détenus : cotisation salariale pour l’assurance vieillesse à sa charge sauf si le travail est effectué pour le compte des services généraux de l’administration pénitentiaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54923400-0
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par Laïla Bedja

le 20 Novembre 2019

► La cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue sont prises en charge par l'employeur, tandis que la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l'administration pénitentiaire ;

Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9399IET) entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 13 novembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 13 novembre 2019, n° 420671, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9055ZXN ; sur l’assujettissement à la CSG/CRDS, lire CE 6° et 5° ch.-r., 29 juin 2018, n° 409214, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5131XUL, lire notre brève N° Lexbase : N4858BX9).

Dans cette affaire, un détenu en sa qualité d'auxiliaire de bibliothèque au sein de la maison d'arrêt d'Arles, a exercé entre janvier 2011 et décembre 2013 un travail relevant du service général, classe I, dans la classification prévue par l'article D. 432-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9800LBL).

Ce dernier a saisi le juge des référés d’une demande tendant au versement, à titre de provision, de la somme de 4 803,05 euros au titre du préjudice résultant du calcul erroné de sa rémunération et de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral. Par une ordonnance du 16 septembre 2014, le juge des référés a fixé cette provision à 1 038,45 euros. Le tribunal administratif de Marseille condamne l’Etat en confirmant la somme attribuée par le juge des référés. Le détenu forme alors un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif en ce qu’il rejette le surplus de la demande du détenu au titre du préjudice résultant du calcul erroné de sa rémunération (sur La cotisation vieillesse, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E0732E9Y).

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