Le Quotidien du 14 novembre 2019 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Admission dans un service d’urgence avant admission en soins psychiatriques sans consentement : délai de saisine du JLD et rôle du juge sur les faits se déroulant au cours de la première admission

Réf. : Cass. civ. 1, 7 novembre 2019, n° 19-18.262, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3890ZUM)

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par Laïla Bedja

le 13 Novembre 2019

► Il résulte de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK) que le délai de douze jours dans lequel le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la poursuite d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement se décompte depuis la date du prononcé de la décision d'admission ;

► il résulte des articles L. 3211-12 (N° Lexbase : L6085LRS), L. 3211-12-1 et L. 3216-1 (N° Lexbase : L6955IQN) du Code de la santé publique qu'il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la mise en oeuvre d'une mesure médicale, distincte de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu'il lui incombe de contrôler.

Telles sont les solutions dégagées par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 novembre 2019 (Cass. civ. 1, 7 novembre 2019, n° 19-18.262, FS-P+B+I N° Lexbase : A3890ZUM).

En l’espèce, le 12 septembre 2018, à la suite d'une crise clastique survenue dans un contexte d'alcoolisation aiguë et de dispute familiale, M. Z a été conduit par les forces de l'ordre au service des urgences du centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, où il a été admis à 19 heures 20. Le 13 septembre 2018, son père a demandé son admission en soins psychiatriques. Sur la base de certificats médicaux établis par le médecin des urgences, puis par un psychiatre de l’établissement public de santé mentale de la Marne (ESPM), le directeur de l'EPSM a pris, le même jour, une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers.

Le patient conteste l’ordonnance de décider la prolongation des soins psychiatriques sans consentement sous forme de l’hospitalisation complète.

Sur le moyen relatif au respect du délai de saisine du juge des libertés et de la détention

Selon le patient, il résulte des dispositions de l'article R. 3211-25 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9924I3X) que le premier alinéa de l'article 641 et le second alinéa de l'article 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74) ne sont pas applicables à la computation des délais dans lesquels le juge doit être saisi et doit statuer en matière de soins psychiatriques. Ainsi, le placement en isolement étant intervenu le 12 septembre 2018, le juge des libertés et de la détention a statué après expiration du délai légal le 24 septembre 2018, et le juge délégué tenu de constater que la mainlevée était acquise, a violé, ensemble, les articles L. 3211-12-1, IV, et R. 3211-25 du Code de la santé publique.

Son pourvoi ne sera pas accueilli sur ce moyen. Enonçant la première solution, les Hauts magistrats énonce que l’ordonnance constate que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement a été prise par le directeur de l’EPSM le 13 septembre 2018 et que le juge des libertés et de la détention a statué sur la poursuite de la mesure le 24 septembre 2018. Il s’en déduit que celui-ci s’est prononcé dans le délai légal.

Sur le moyen relatif à l’isolement et le rôle du JLD

Le patient contestait devant le juge les conditions de son placement en isolement lors de son admission aux urgences le 12 septembre. Selon le juge délégué par le premier président de la cour d’appel, les garanties légales prévues en matière de sauvegarde de la liberté individuelle et de la sûreté des personnes ne s’appliquent que dans les établissements de santé chargés d’assurer les soins psychiatriques sans consentement et non dans les services d’urgence d’un centre hospitalier.

Un pourvoi en cassation a donc été formé par le patient. En vain. Enonçant la seconde solution précitée, la Haute juridiction rejette ce dernier. L’ordonnance ayant constaté que le patient a été placé sous contention dans une chambre d’isolement d’un service d’urgence, il s’en déduit que cette mesure médicale échappait au contrôle du juge des libertés et de la détention (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 35373115, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Le contr\u00f4le des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libert\u00e9s et de la d\u00e9tention", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E7544E9B"}}).

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