Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 430794, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4263ZUG)
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par Marie-Claire Sgarra
le 13 Novembre 2019
►Par son article 220 quindecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9186LNK), le législateur a entendu que soient déduites de la base de calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises dans la mesure où elles sont directement affectées, par les bénéficiaires, au financement de dépenses éligibles.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 8 novembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 8 novembre 2019, n° 430794, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4263ZUG).
En l’espèce, une association demande l’annulation pour excès de pouvoir des commentaires administratifs publiés le 1er février 2017 sous la référence BOI-IS-RICI-10-45 qui énoncent que «lorsqu’une subvention publique est versés globalement à une entreprise, sans être affectée à un projet de spectacle en particulier […], la part de subvention servant à financer des dépenses éligibles doit être déduite des bases de calcul du crédit d’impôt […]. Il conviendra à ce titre de retenir un prorata des dépenses éligibles déterminé par rapport à l’ensemble des dépenses de l’entreprise […]».
En énonçant que, lorsqu’une subvention publique est versée globalement à une entreprise sans être destinée au financement d’un projet de spectacle en particulier, la part de cette subvention utilisée par l’entreprise bénéficiaire pour financer des dépenses éligibles doit être déduite des bases de calcul du crédit d’impôt, les commentaires se bornent à expliciter, sans y ajouter, les dispositions de l’article 220 quindecies du Code général des impôts.
En précisant que cette part correspond au prorata des dépenses éligibles dans l’ensemble des dépenses de l’entreprise, les commentaires n’ont davantage ajouté à la loi. Par suite, la requête de l’association est rejetée (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X0135ASS).
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