Réf. : Cass. soc., 6 novembre 2019, n° 18-19.752, F-P+B (N° Lexbase : A4042ZUA)
Lecture: 3 min
N1128BYG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 13 Novembre 2019
► Ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et rendent donc nulles les conventions individuelles de forfait en jours, les dispositions de l'article 9 de la Convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003 aux termes duquel, pour les directeurs, l'organisation du travail peut retenir le forfait en jours dans la limite de deux cent sept jours par an, que l'avenant n° 2 du 21 octobre 2004 à cette convention collective, relatif à l'aménagement du temps de travail des cadres, se limite à prévoir, en son article 2, que dans l'année de conclusion de la convention de forfait, la hiérarchie devra examiner avec le cadre concerné sa charge de travail et les éventuelles modifications à y apporter, que cet entretien fera l'objet d'un compte rendu visé par le cadre et son supérieur hiérarchique, que les années suivantes, l'amplitude de la journée d'activité et la charge de travail du cadre seront examinées lors de l'entretien professionnel annuel, en son article 3 que les jours travaillés et les jours de repos feront l'objet d'un décompte mensuel établi par le cadre et visé par son supérieur hiérarchique qui devra être conservé par l'employeur pendant une durée de 5 ans, que ces dispositions ne prévoient pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 novembre 2019 (Cass. soc., 6 novembre 2019, n° 18-19.752, F-P+B N° Lexbase : A4042ZUA ; voir aussi Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-15.064, FS-P+B N° Lexbase : A8999SGE).
Dans les faits. Un salarié est licencié pour faute grave. Il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de ce licenciement et en paiement notamment de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel déboute le salarié de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnité pour travail dissimulé. Celui-ci forme un pourvoi en cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui, en statuant comme elle l’a fait, a violé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94), l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2453IPK), se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 3121-45 du Code du travail (N° Lexbase : L6868K9A), dans sa rédaction alors applicable, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1 et 4, de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, § 1, et 19 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX) (sur La mise en oeuvre des conventions de forfait annuel en jours, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E4318EX9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471128