Réf. : Cass. crim., 13 novembre 2019, n° 18-86.442, F-P+B+I (N° Lexbase : A6183ZUK)
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N1169BYX
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par June Perot
le 20 Novembre 2019
► Les parties civiles, si elles justifient de ce que la distribution du courrier a été perturbée par une grève des services de la Poste, ne peuvent toutefois invoquer une circonstance insurmontable tirée de ce que les lettres contenant l’avis d’audience devant la chambre de l’instruction ne leur ont pas été distribuées avant l’audience, dès lors qu’il s’agit d’une pure allégation ; la chambre de l’instruction n’est donc pas tenue de répondre à leur demande de réouverture des débats.
C’est ainsi que statue la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2019 (Cass. crim., 13 novembre 2019, n° 18-86.442, F-P+B+I N° Lexbase : A6183ZUK).
Résumé des faits. Soupçonnant des faits de non-assistance à personne en danger commis sur son fils dans sa famille d’accueil, un père a porté plainte et s’est constitué partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Nanterre. Le juge d’instruction a constaté l’incompétence territoriale de la juridiction de Nanterre. Le père et la mère ont déposé une nouvelle plainte reprenant les griefs de la précédente, en se constituant partie civile auprès du même juge d’instruction. Le magistrat, faisant référence à sa première décision, a rendu une ordonnance d’irrecevabilité. Après avoir déposé une nouvelle plainte auprès du procureur de la République de Nanterre, les parents se sont à nouveau constitués partie civile devant le juge d’instruction de Nanterre. Ce magistrat a rendu une seconde ordonnance d’irrecevabilité dont les intéressés ont interjeté appel. L’avis prévu à l’article 197 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1217LDG) a été envoyé à chacune des parties civiles à leur adresse commune déclarée par lettre recommandée du 4 juin 2018 afin de les informer de l’audience devant la chambre de l’instruction le 15 juin suivant. Les intéressés n’ont pas comparu et ils ont sollicité par courrier la réouverture des débats.
Un pourvoi a été formé.
Rejet du pourvoi. Reprenant en substance la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi des parents. Rappelons que l’article 197 du Code de procédure pénale, comme a pu l’énoncer encore récemment la Chambre criminelle dans un arrêt du 27 mars 2019, a «pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience» (Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-86.433, FS-P+B+I N° Lexbase : A1577Y7K) ; «ces prescriptions sont essentielles aux droits des parties et doivent être observées à peine de nullité» (Cass. crim., 15 octobre 1996, n° 96-83.320 N° Lexbase : A1244AC3). La Haute cour considère en l’espèce que les parties civiles ne rapportent pas la preuve de ce qu’elles n’ont pas reçu les lettres avant l’audience (emploi du terme «allégation»). De plus, un délai de 10 jours s’est écoulé entre la lettre RAR et l’audience devant la chambre de l’instruction à laquelle ils n’ont pas comparu.
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