Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 18-20.119, F-P+B+I (N° Lexbase : A6502ZSM)
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 06 Novembre 2019
► L'acquéreur d'une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d'un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée.
Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 24 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 18-20.119, F-P+B+I N° Lexbase : A6502ZSM).
En l’espèce, un propriétaire avait procédé à la division d’un fonds ; en étaient issues deux parcelles, aujourd'hui propriété de M. et Mme Z, une parcelle, propriété de M. Y, et trois parcelles, appartenant à une SCI ; M. et Mme Z avaient assigné M. Y, aux droits duquel se trouvaient ses héritières, ainsi que la SCI, en désenclavement de leur fonds, en demandant, à titre principal, un passage par la parcelle appartenant à M. Y et, subsidiairement, la désignation d'un expert chargé d'examiner la possibilité d'un éventuel passage par la propriété de la SCI.
Pour rejeter l'ensemble des demandes, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que le précédent propriétaire, auteur de M. et Mme Z, avait volontairement enclavé les parcelles dont il avait fait l'acquisition lors la division du fonds originel, en renonçant, par acte du 13 décembre 2003, au bénéfice de la servitude de passage grevant les parcelles appartenant aujourd’hui à la SCI que l'héritière du propriétaire originaire lui avait consentie le 25 septembre 2001 (CA Aix-en-Provence, 31 mai 2018, n° 16/21370 N° Lexbase : A8985XPH).
A tort, selon la Cour suprême, qui censure la décision au visa des articles 682 (N° Lexbase : L3280AB4) et 684 (N° Lexbase : L3282AB8) du Code civil, après avoir énoncé la solution précitée.
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