Le Quotidien du 11 novembre 2019 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Confirmation de l’annulation de la marque de l’Union européenne constituée de la forme du «Rubik’s cube»

Réf. : Trib. UE, 24 octobre 2019, aff. T-601/17 (N° Lexbase : A3327ZSZ)

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[Brèves] Confirmation de l’annulation de la marque de l’Union européenne constituée de la forme du «Rubik’s cube». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54478227-breves-confirmation-de-lannulation-de-la-marque-de-lunion-europeenne-constituee-de-la-forme-du-rubik
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par Vincent Téchené

le 06 Novembre 2019

► Est confirmée l’annulation de la marque de l’Union européenne constituée de la forme du «Rubik’s cube» ; en effet, les caractéristiques essentielles de cette forme étant nécessaires à l’obtention du résultat technique consistant dans la capacité de rotation de ce produit, cette forme n’aurait pas pu être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 24 octobre 2019, aff. T-601/17 N° Lexbase : A3327ZSZ).

L’affaire. A la demande d’une société britannique qui gère notamment des droits de propriété intellectuelle liés au Rubik’s cube, l’EUIPO a, en 1999, enregistré comme marque de l’Union européenne tridimensionnelle, pour des «puzzles en trois dimensions», la forme cubique «Rubik’s cube». Un producteur de jouets allemand a demandé à l’EUIPO d’annuler la marque tridimensionnelle au motif notamment qu’elle comportait une solution technique consistant dans sa capacité de rotation, une telle solution ne pouvant être protégée qu’au titre du brevet et non en tant que marque. Après que l’EUIPO puis le Tribunal (Trib. UE, 25 novembre 2014, aff. T-450/09 N° Lexbase : A1484M4Q ; lire N° Lexbase : N4844BUX) aient rejeté cette demande, la CJUE a, par arrêt du 10 novembre 2016 (CJUE, 10 novembre 2016, aff. C-30/15 P N° Lexbase : A3798SGR ; lire N° Lexbase : N5243BW4), annulé tant l’arrêt du Tribunal que la décision de l’EUIPO. Elle a notamment constaté que, en examinant si l’enregistrement devait être refusé au motif que la forme cubique litigieuse comportait une solution technique, l’EUIPO et le Tribunal auraient dû également prendre en compte des éléments fonctionnels non visibles du produit représenté par cette forme, tels que sa capacité de rotation. A la suite de l’arrêt de la Cour, il incombait à l’EUIPO de prendre une nouvelle décision en tenant compte des constatations formulées par la Cour. C’est dans ces circonstances, que le Tribunal a été saisi d’un recours contre la décision de l’Office qui a conclu que la marque litigieuse avait été enregistrée en violation du Règlement n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (N° Lexbase : L0531IDZ) et, partant, a annulé son enregistrement.

La décision. S’agissant de l’analyse de la fonctionnalité des caractéristiques essentielles de la marque litigieuse, le Tribunal estime, à l’instar de l’EUIPO, que la caractéristique essentielle constituée par les lignes noires qui s’entrecroisent, horizontalement et verticalement, sur chacune des faces du cube, divisant chacune de celles-ci en neuf petits cubes de même dimension répartis en rangées de trois par trois, est nécessaire à l’obtention du résultat technique recherché. En effet, ces lignes noires représentent une séparation physique entre les différents petits cubes, permettant au joueur de tourner chaque rangée de petits cubes indépendamment les unes des autres afin de regrouper ces petits cubes, dans la combinaison de couleurs souhaitée, sur les six faces du cube. Une telle séparation physique est nécessaire pour faire pivoter, verticalement et horizontalement, grâce à un mécanisme logé au centre du cube, les différentes rangées de petits cubes. Sans une telle séparation physique, le cube ne serait rien d’autre qu’un bloc solide, ne comportant aucun élément individuel pouvant être déplacé de manière indépendante.

En ce qui concerne la caractéristique essentielle constituée par la forme globale du cube, le Tribunal considère, tout comme l’EUIPO, que la forme d’un cube est indissociable, d’une part, de la structure en grille, qui est constituée par les lignes noires qui s’entrecroisent sur chacune des faces du cube et divisent chacune de celles-ci en neuf petits cubes de même dimension répartis en rangées de trois par trois, et, d’autre part, de la fonction du produit concret en cause, qui est de faire pivoter horizontalement et verticalement les rangées de petits cubes. Eu égard à ces éléments, la forme du produit ne peut, en effet, être que celle d’un cube, à savoir un hexaèdre régulier.

 Dans ces conditions, le Tribunal conclut que, bien que les différences de couleur sur les six faces du cube ne constituent pas une caractéristique essentielle de la marque litigieuse, les deux caractéristiques de cette marque qui ont été correctement qualifiées d’essentielles par l’EUIPO sont nécessaires à l’obtention du résultat recherché par le produit représenté par la forme cubique en cause, de sorte que cette dernière n’aurait pas pu être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. Par conséquent, le Tribunal confirme la décision attaquée.

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