Réf. : Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-15.550, F-P+B (N° Lexbase : A6422ZSN)
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par Charlotte Moronval
le 06 Novembre 2019
► La cessation d’activité à laquelle l’article R. 426-15-4 du Code de l’aviation civile (N° Lexbase : L4368AWP) subordonne la jouissance de la pension de retraite du personnel navigant professionnel s’entend d’une cessation définitive d’activité ; ne peut dès lors prétendre au bénéfice d’une telle pension le navigant dont le contrat de travail n’a été ni modifié ni rompu.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2019 (Cass. soc., 23 octobre 2019, n° 18-15.550, F-P+B N° Lexbase : A6422ZSN ; voir déjà Cass. civ. 2, 12 mars 2015, n° 13-27.313, F-P+B N° Lexbase : A3195NDP).
Dans les faits. Une salariée, engagée depuis le 9 avril 1987 par compagnie aérienne française en qualité d’hôtesse de l’air, a signé, le 6 novembre 2014, une convention de rupture amiable du contrat de travail pour motif économique dans le cadre d’un plan de départs volontaires et a été en congé de reclassement du 1 janvier 2015 au 30 avril 2015. Le 18 décembre 2015, elle a fait assigner la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile aux fins de paiement de sa pension de retraite complémentaire pour la durée du congé de reclassement.
La position de la cour d’appel. La cour d’appel la déboute de sa demande. Elle forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.
La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rajoute qu’il résulte de l’article L. 1233-72 du Code du travail (N° Lexbase : L1260H9K) que le contrat de travail du salarié en congé de reclassement subsiste jusqu’à la date d’expiration du préavis, dont le terme est reporté jusqu’à la fin du congé de reclassement quand celui-ci excède la durée du préavis. En retenant que le contrat de travail, qui n’était pas modifié par la convention de rupture amiable signée entre la salariée et son employeur, prenait fin au terme du congé de reclassement, la cour d’appel en a exactement déduit que la salariée avait cessé définitivement toute activité à cette date.
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