Le Quotidien du 11 novembre 2019 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxation des produits énergétiques et de l’électricité : précisions sur l’exonération des petits producteurs d’électricité, subordonnée à la taxation de l’électricité produite

Réf. : CJUE, 16 octobre 2019, aff. C-270/18 (N° Lexbase : A0838ZRH)

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[Brèves] Taxation des produits énergétiques et de l’électricité : précisions sur l’exonération des petits producteurs d’électricité, subordonnée à la taxation de l’électricité produite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54478210-breves-taxation-des-produits-energetiques-et-de-lelectricite-precisions-sur-lexoneration-des-petits-
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par Marie-Claire Sgarra

le 06 Novembre 2019

La Directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (N° Lexbase : L0826GTR), doit être interprétée en ce sens que l’exonération que prévoit cette disposition pour les petits producteurs d’électricité, pour autant que, par dérogation à l’article 14 de cette Directive, les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité soient taxés, ne pouvait être appliquée par l’Etat français durant la période transitoire qui lui était accordée, jusqu’au 1er janvier 2009 et pendant laquelle cet Etat membre n’a pas instauré le système de taxation de l’électricité prévu par la même Directive.

Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt en date du 16 octobre 2019 (CJUE, 16 octobre 2019, aff. C-270/18 N° Lexbase : A0838ZRH).

En l’espèce, une société exploite une installation de cogénération de chaleur et d’électricité pour laquelle elle utilise du gaz naturel comme combustible. Le gaz naturel livré à la société dans la période au litige a été soumis à la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN). Estimant que la fraction de ces livraisons consommée pour produire de l’électricité aurait dû être exonérée de cette taxe, la société a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant au remboursement de la taxe supportée ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard du Gouvernement français à transposer la Directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette le surplus des demandes de la société. La cour administrative d’appel de Versailles (CAA de Versailles, 15 mars 2016, n° 13VE02953 N° Lexbase : A2043XLA) rejette l’appel formé contre ce jugement. Le Conseil d’Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 13 avril 2018, n° 399794, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1997XLK), saisi par la société décide de surseoir à statuer afin de savoir si les dispositions de l'article 21 de la Directive 2003/96/CE précitée doivent être interprétées en ce sens que l'exonération dont elles autorisent les Etats membres à faire bénéficier les petits producteurs d'électricité, pour autant qu'ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité, peut résulter d'une situation, pour la période antérieure au 1er janvier 2011, pendant laquelle la France, comme l'y autorisait la Directive, n'avait pas encore instauré la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité ni, par voie de conséquence, d'exonération de cette taxe en faveur des petits producteurs.

Pendant la période au litige, la société a été soumise à la TICGN pour le gaz naturel qu’elle a utilisé en vue de produire de l’électricité. La Directive 2003/96/CE prévoit un régime de taxation harmonisé des produits énergétiques et de l’électricité visant, notamment à promouvoir le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur de l’énergie en évitant notamment, les distorsions de concurrence. Dans le cas particulier de l’électricité, le législateur de l’Union européenne a fait le choix d’imposer aux Etats membres la taxation de l’électricité distribuée, les produits énergétiques utilisés pour la production de celle-ci devant, corrélativement, être exonérés de la taxation, dans le but d’éviter une double taxation de l’électricité.

C’est par exception à ce principe de taxation en aval de l’électricité que l’article 21 de la Directive 2003/96 donne aux Etats membres la faculté d’exonérer l’électricité produite par les petits producteurs et consommée pour leur propre usage, à condition qu’ils taxent les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité.

Or la taxation du gaz naturel en cause au principal ne saurait être considérée comme découlant du régime de taxation dérogatoire prévu à l’article 21 de cette Directive pour les petits producteurs, la France n’ayant pas instauré le régime de taxation de l’électricité auquel cette disposition permet de déroger. Conformément à l’article 18 de cette même Directive, la France bénéficiait d’une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2009 pour adapter son régime de taxation de l’électricité aux dispositions de cette Directive.

Jusqu’à cette date, le respect des niveaux minimum de taxation constituait la seule obligation qui s’imposait à la France. Or la CJUE avait déjà eu l’occasion de constater dans un arrêt antérieur (CJUE, 25 juillet 2018, aff. C-103/17 N° Lexbase : A2953XYZ) que pour la période en cause, la France n’avait pas modifié son système de taxation de l’électricité pour créer une telle accise. En ce qui concerne les faits de l’espèce, la France ne saurait se prévaloir d’une modalité d’application d’un régime qui n’avait pas été mis en place au moment des faits afférents à cette affaire. S’agissant de l’argument du Gouvernement français relatif au régime transitoire, il y a lieu de rappeler que ce régime transitoire doit faire l’objet d’une interprétation stricte.

Dès lors, durant la période transitoire, les dispositions relatives à l’exonération des produits énergétiques utilisés pour produire de l’électricité prévues par cette Directive étaient pleinement applicable à la France.

Or, ainsi que la Cour l’a déjà relevé, lorsque le législateur de l’Union a entendu permettre aux Etats membres de déroger au régime d’exonération obligatoire instauré par la Directive 2003/96, il l’a prévu de manière explicite, en indiquant que les Etats peuvent taxer les produits énergétiques utilisés pour produire de l’électricité pour des raisons ayant trait à la protection de l’environnement.

Il convient ainsi de répondre que l’article 21 de la Directive 2003/96 doit être interprété en ce sens que l’exonération que prévoit cette disposition pour les petits producteurs d’électricité, pour autant que, par dérogation à l’article 14 de cette Directive, les produits énergétiques utilisés pour produire cette électricité soient taxés, ne pouvait être appliquée par la République française durant la période transitoire qui lui était accordée, conformément à l’article 18 de ladite Directive, jusqu’au 1er janvier 2009 et pendant laquelle cet Etat membre n’a pas instauré le système de taxation de l’électricité prévu par la même Directive.

 

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