Réf. : Cons. const., décision n° 2019-811 QPC du 25 octobre 2019 (N° Lexbase : A5364ZSH)
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par Yann Le Foll
le 06 Novembre 2019
► Pour les élections au Parlement européen, la volonté du législateur d’admettre à la répartition des sièges les seules listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés n’est pas contraire à la Constitution.
Telle est la solution d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 25 octobre 2019 (Cons. const., décision n° 2019-811 QPC du 25 octobre 2019 N° Lexbase : A5364ZSH).
Contexte. En instituant un seuil pour accéder à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a, dans le cadre de la participation de la République française à l'Union européenne prévue à l'article 88-1 de la Constitution (N° Lexbase : L0911AH9), poursuivi un double objectif. D'une part, il a entendu favoriser la représentation au Parlement européen des principaux courants d'idées et d'opinions exprimés en France et, ainsi, renforcer leur influence en son sein. D'autre part, il a entendu contribuer à l'émergence et à la consolidation de groupes politiques européens de dimension significative. Ce faisant, il a cherché à éviter une fragmentation de la représentation qui nuirait au bon fonctionnement du Parlement européen. Ainsi, même si la réalisation d'un tel objectif ne peut dépendre de l'action d'un seul Etat membre, le législateur était fondé à arrêter des modalités d'élection tendant à favoriser la constitution de majorités permettant au Parlement européen d'exercer ses pouvoirs législatifs, budgétaires et de contrôle.
Décision. En fixant à 5 % des suffrages exprimés le seuil d'accès à la répartition des sièges au Parlement européen, le législateur a retenu des modalités qui n'affectent pas l'égalité devant le suffrage dans une mesure disproportionnée et qui ne portent pas une atteinte excessive au pluralisme des courants d'idées et d'opinions.
Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des principes de pluralisme des courants d'idées et d'opinions et d'égalité devant le suffrage doivent être écartés.
Les dispositions contestées (les mots «ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés» figurant à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, relative à l'élection des représentants au Parlement européen N° Lexbase : L7791AIE, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018, relative à l'élection des représentants au Parlement européen N° Lexbase : L7996LKD), qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent donc être déclarées conformes à la Constitution.
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