Le Quotidien du 6 novembre 2019 : Baux d'habitation

[Brèves] Loi «1948» : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC dénonçant l’absence d’octroi d’un droit de reprise au bailleur «SCI familiale»

Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 19-15.766, FS-P+B (N° Lexbase : A6460ZS3)

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[Brèves] Loi «1948» : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel d’une QPC dénonçant l’absence d’octroi d’un droit de reprise au bailleur «SCI familiale». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54459208-breves-loi-1948-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel-dune-qpc-denoncant-labsence-doctroi-dun-
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Novembre 2019

► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dénonçant l’absence d’octroi, par les dispositions de la loi «1948» (loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 N° Lexbase : L4772AGT), d’un droit de reprise au bailleur «SCI familiale».

C’est en ce sens que s’est prononcé le Conseil constitutionnel, dans une décision rendue le 24 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 24 octobre 2019, n° 19-15.766, FS-P+B N° Lexbase : A6460ZS3).

La QPC était formulée ainsi : "Les articles 19, alinéa 1 et 20 bis, alinéa 1 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, en tant qu'ils réservent l'exercice du droit de reprise de son logement au bailleur personne physique ou membre d'une société d'attribution en jouissance et, partant, excluent de ce bénéfice le bailleur lorsqu'il est une société civile immobilière familiale, sont-ils contraires au principe d'égalité et au droit de propriété constitutionnellement garantis ?".

En effet, selon la Cour de cassation, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en premier lieu, en ce que le bailleur personne physique ou membre d'une société immobilière titulaire d'un droit personnel de jouissance sur le bien loué n'est pas dans une situation identique à celle du bailleur constitué en société civile dont les parts ou actions ne confèrent pas le même droit aux associés, de sorte qu'en n'accordant pas le droit de reprise aux sociétés civiles immobilières familiales le législateur a fondé cette différence de traitement sur une différence de situation objective en rapport direct avec l'objet de la loi visant à assurer la stabilité du droit au logement du locataire et n'a pas violé le principe d'égalité et, en second lieu, en ce que l'atteinte au droit de propriété du bailleur, qui est conforme à cet objectif d'intérêt général, ne présente pas un caractère disproportionné.

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