Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 417364, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9240ZRN)
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par Marie-Claire Sgarra
le 23 Octobre 2019
►Le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 150-0 D ter du Code général des impôts (N° Lexbase : L9350LHR) est notamment, subordonné à la double condition que le cédant ait cessé toute fonction dans la société cédée et qu’il ait fait valoir ses droits à la retraite, au cours d’une période de quatre années allant de deux ans avant à deux ans après la cession ;
►Ces dispositions n’imposent ni que la cessation de fonction intervienne avant la mise à la retraite ou inversement, ni que ces deux évènements interviennent tous deux soit avant, soit après la cession, ni enfin qu’ils se succèdent dans un délai plus rapproché que la période de quatre années précédemment indiquée.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 octobre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 417364, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9240ZRN).
En l’espèce, le requérant, président d’une SAS a cédé la totalité des titres qu’il détenait dans cette société à la société Vinci Construction France. Le requérant et sa femme font l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur les années 2009 à 2011 à l’issue duquel l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice de l’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D ter du Code général des impôts dont ils s’étaient prévalus, au titre de l’année 2011, pour l’imposition de la plus-value de cession de titres de la société de la SAS. Les requérants ont saisi, à fins de décharge des impositions supplémentaires résultant de ce redressement le tribunal administratif d’Orléans qui a rejeté leur demande (TA d’Orléans, 2 février 2016, n° 1502154 N° Lexbase : A5688W33). La cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel contre ce jugement (CAA de Nancy, 16 novembre 2017, n° 16NT01054 N° Lexbase : A7475WZU).
En jugeant que le cédant ne pouvait pas bénéficier de l’abattement retraite au motif qu’il n’avait pas cessé toute fonction au sein de la SAS au terme du délai de 2 ans suivant son admission à la retraite (à compter du 1er janvier 2009), la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Le seul délai susceptible d’être opposé doit être apprécié au regard de la date de cession des titres (à compter du 8 décembre 2010) et non au regard de la date d’admission à la retraite.
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