Réf. : Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-21.125, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0883ZSI)
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N0941BYI
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par Vincent Téchené
le 23 Octobre 2019
► Si l’article L. 661-6, III, du Code de commerce (N° Lexbase : L2742LB8) accorde au débiteur le droit de former appel, en vue de sa réformation, du jugement qui arrête ou rejette le plan de cession de son entreprise, mettant ainsi fin à toute difficulté quant à la qualité du débiteur à agir, ce texte n’exclut pas pour autant que, conformément à la règle de droit commun énoncée par l’article 546, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6697H78), le débiteur doive justifier de son intérêt à interjeter appel.
Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2019 (Cass. com., 23 octobre 2019, n° 18-21.125, FS-P+B+I N° Lexbase : A0883ZSI).
L’affaire. Une société exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le tribunal a arrêté le plan de cession dont la débitrice a relevé appel. Un premier arrêt d’appel a déclaré la débitrice irrecevable (CA Lyon, 28 janvier 2016, n° 15/09777 N° Lexbase : A9358N4D). La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt d’appel (Cass. com., 12 juillet 2017, n° 16-12.544, F-P+B+I N° Lexbase : A6552WMM ; lire N° Lexbase : N9545BWG). Sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Lyon déclare, de nouveau, l’appel de la débitrice irrecevable (CA Lyon, 7 juin 2018, n° 17/06827 N° Lexbase : A5142XQI).
La décision. Saisie d’un nouveau pourvoi, la Cour de cassation le rejette. Elle énonce que, si elle a jugé, le 12 juillet 2017, que le débiteur était, en raison de sa seule qualité, recevable à former appel du jugement qui arrête le plan de cession de son entreprise, sans qu’il y ait lieu de vérifier, en outre, l’existence de son intérêt propre, cette jurisprudence, non suivie par l’arrêt attaqué, a en outre soulevé des controverses doctrinales, justifiant sa réévaluation. Ainsi, au visa des articles L. 661-6, III, du Code de commerce, 31 (N° Lexbase : L1169H43) et 546 du Code de procédure civile, ensemble l’article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3498ICK), elle retient qu’il résulte de la combinaison des trois premiers textes que si le débiteur a qualité à interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession, il doit en outre justifier d’un intérêt personnel à exercer cette voie de recours. Par ailleurs, Il résulte du dernier texte que le pourvoi n’est ouvert qu’au ministère public à l’encontre des arrêts statuant sur le plan de cession de l’entreprise et il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir. Ainsi, la cour d’appel ayant relevé que la débitrice n’avait proposé aucun plan de redressement, ne s’était pas, non plus, opposée à la cession de l’entreprise et que les seuls intérêts soutenus à l’appui de l’appel étaient ceux de son dirigeant, en raison des cautionnements qu’il avait souscrits, et d’un candidat repreneur évincé, tous deux étant irrecevables à former un tel recours, elle n’a pas, en déclarant l’appel de la débitrice irrecevable faute d’intérêt, commis d’excès de pouvoir, de sorte que son pourvoi n’est pas recevable (cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E3161EUM).
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