Réf. : CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 18 octobre 2019, n° 16/12508 (N° Lexbase : A5485ZRL)
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N0912BYG
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par Laïla Bedja
le 07 Novembre 2019
► Les conditions pour bénéficier d'une exonération doivent être interprétées strictement et il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve qu'il remplit ces conditions ; en l’espèce, il n’appartient pas à l’URSSAF d’apporter la preuve du franchissement du seuil d’effectif dans le cadre de l’exonération du versement transport ;
► l'article L. 136-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8963LK8) prévoit que sont assujettis tous les «traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions» ; c’est à ce titre que l’indemnité transactionnelle est soumise à la CSG/CRDS ;
► il résulte de l'article R. 244-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6708LME) que les décisions des tribunaux des affaires de Sécurité sociale en matière de majorations de retard, quel qu'en soit le montant, sont insusceptibles d'appel.
Telles sont les précisions apportées par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 18 octobre 2019 (CA Paris, Pôle 6, 13ème ch., 18 octobre 2019, n° 16/12508 N° Lexbase : A5485ZRL).
L’affaire. L’URSSAF a procédé, au sein d’une société, à un contrôle de l’application de la législation de la Sécurité sociale portant sur les années 2010, 2011 et 2012, qui a donné lieu à une lettre d’observations datée du 9 août 2013 mentionnant plusieurs chefs de redressements dont un redressement relatif à l'assiette du versement transport et un redressement relatif aux rémunérations non déclarées. Après avoir saisi sans succès la commission de recours amiable, la société décida de porter sa contestation devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale.
Le jugement du tribunal des affaires de Sécurité sociale. Par un jugement rendu le 7 juillet 2016, le tribunal de Bobigny a fait droit à la demande de la société concernant le versement transport, débouté les demandes de la société concernant l’assujettissement à la CSG/CRDS d’une indemnité transactionnelle, ordonné la remise de l’intégralité des majorations de retard.
La décision de la cour d’appel. Concernant le versement transport, la cour d’appel rappelle les dispositions de l’article L. 2531-2, alinéa 1er du Code des transports (N° Lexbase : L5928KWH) et qui disposent ainsi que «dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés». En l’espèce, la société soutenait qu’elle avait atteint le seuil d'imposition de dix salariés en 2006 pour solliciter le bénéfice de l'exonération de 2007 à 2009 compris et de l'assujettissement progressif de 2010 à 2012 compris. Or, l’Urssaf avait constaté lors de son contrôle que la société s'était acquittée du versement de transport en 2009, et en a déduit que le dépassement du seuil était intervenu avant 2006. La cour d’appel rappelle aussi que les conditions pour bénéficier d'une exonération doivent être interprétées strictement et il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve qu'il remplit ces conditions. En l’espèce, la société a seulement produit les bordereaux des trimestres 3 et 4 de l’année 2006, elle ne met alors pas la cour en mesure de faire le calcul de la moyenne annuelle des effectifs au dernier jour de chaque trimestre ni de contrôler que le franchissement dudit seuil n’est pas intervenu avant 2006. C’est ainsi à bon droit que l’URSSAF a procédé au redressement de cette dernière (sur Le calcul de l'effectif des salariés au titre de la soumission au versement transport, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3879AU9).
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