Réf. : Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-18.469, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9318ZRK)
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N0932BY8
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par Vincent Téchené
le 23 Octobre 2019
► La qualité de non-professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 17 octobre 2019 (Cass. civ. 3, 17 octobre 2019, n° 18-18.469, FS-P+B+I N° Lexbase : A9318ZRK).
L’affaire. Dans le cadre d’un contentieux opposant deux sociétés, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 15 mars 2018, n° 15/09377 N° Lexbase : A3472XIG) a retenu que l’une d’elle, qui invoquait les dispositions du Code de la consommation, n’a pas la qualité de non-professionnel au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6478ABK), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A), puisque, même si elle a pour objet la location de biens immobiliers, son gérant est également celui d’une société ayant pour objet la réalisation de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre. Dès lors, pour les juges aixois, elle ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation sur les clauses abusives.
Décision. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel.
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