Le Quotidien du 24 octobre 2019 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Les charges déclarées au réel au titre de l'année de perception exposées en vue de son acquisition peuvent être déduites du revenu différé

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 423807, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0703ZRH)

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[Brèves] Les charges déclarées au réel au titre de l'année de perception exposées en vue de son acquisition peuvent être déduites du revenu différé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54176370-breves-les-charges-declarees-au-reel-au-titre-de-lannee-de-perception-exposees-en-vue-de-son-acquisi
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par Marie-Claire Sgarra

le 23 Octobre 2019

Au titre de l’année au cours de laquelle un revenu différé a été perçu, peuvent être déduites de ce revenu les charges déclarées au réel au titre de cette année qui ont été exposées en vue de son acquisition.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 14 octobre 2019 (CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2019, n° 423807, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0703ZRH).

En l’espèce, le requérant a déclaré en 2013, un revenu différé correspondant à des arriérés de salaires au titre des années 2002 à 2008, pour lequel il a demandé à bénéficier de la méthode de calcul dite du quotient. A la suite du rejet de sa réclamation par laquelle il a contesté les modalités selon lesquelles l’administration avait déduit de ces revenus les 5 824 euros de frais professionnels qu’il avait déclarés au réel, il a demandé sans succès au tribunal administratif de Strasbourg (TA de Strasbourg, 29 juin 2017, n° 1406698 N° Lexbase : A6264XZZ), puis à la cour administrative d’appel de Nancy (CAA de Nancy, 2 juillet 2018, n° 17NC02100 N° Lexbase : A5829XX8) de prononcer la réduction de l’imposition mise à sa charge.

Aux fins d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu en cas de perception par le contribuable d'un revenu différé, l'impôt dû au titre de l'année où ce revenu a été perçu est, si le contribuable en fait la demande, déterminé selon une méthode de calcul dite du "quotient" consistant à appliquer le barème progressif de l'impôt sur le revenu au revenu net global dit "ordinaire", c'est-à-dire hors prise en compte du revenu différé, auquel est ajoutée une fraction du revenu différé net des charges catégorielles correspondantes, égale au quotient de ce revenu par le coefficient mentionné au II de l'article 163-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L2066IGM), puis à appliquer à la différence entre les droits ainsi calculés et les droits qui résulteraient de l'application du barème au seul revenu net global ordinaire une multiplication par ce coefficient, l'imposition due au titre de cette année étant le résultat de la somme du produit de cette multiplication et des droits calculés par application du barème au seul revenu net global ordinaire (CGI, arts. 13 N° Lexbase : L9365LHC et 83 N° Lexbase : L5697IRG).

Par suite, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration a pu légalement répartir les frais professionnels déclaré au titre d’une année au prorata des revenus dits ordinaires et des revenus différés perçus cette même année, sans rechercher si certains des frais professionnels déclarés avaient été exposés pour acquérir le revenu différé (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4386ALZ).

 

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