Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 431140, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9252ZR4)
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par Marie Le Guerroué
le 31 Octobre 2019
► L'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les I bis ou III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5482LKA) peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle.
Tel est l’avis rendu par la Haute juridiction administrative dans une décision du 16 octobre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 16 octobre 2019, n° 431140, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9252ZR4).
Procédure. Le président du tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur les conclusions d’une requête présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, avait décidé, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2626ALT), de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : «est-il possible, et, le cas échéant, dans quelles conditions, pour un avocat désigné d'office pour assister son client, de revendiquer le bénéfice des dispositions des articles 19 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 81 du décret du 19 décembre 1991 ?» (TA Rennes, 28 mai 2019, n° 1902209 N° Lexbase : A9487ZRS).
Réponse positive. Le Conseil d’Etat répond qu’il résulte des dispositions des I bis et III de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article R. 776-22 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7295IQA), des articles 19, 20, 25 et 37 de la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) et de l'article 81 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) pris pour l'application de cette loi que l'avocat désigné d'office dans le cadre de la procédure prévue par les I bis ou III de l'article L. 512-1 (N° Lexbase : L5482LKA) peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE) à la condition que la personne qu'il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l'article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l'aide juridictionnelle.
Précisions. Si l'avocat désigné d'office est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle lorsque la personne qu'il assiste bénéficie déjà de celle-ci, sa désignation d'office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s'ensuit qu'il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l'a pas fait (1). Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle (2) (cf. l’Encyclopédie «La profession d’avocat» N° Lexbase : E0104EUE).
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