Le Quotidien du 23 octobre 2019 : Energie

[Brèves] Mise en demeure de présenter une nouvelle demande d'autorisation en raison de la modification substantielle des éoliennes : compétence en premier et dernier ressort des CAA

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 432722, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8992ZQ4)

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[Brèves] Mise en demeure de présenter une nouvelle demande d'autorisation en raison de la modification substantielle des éoliennes : compétence en premier et dernier ressort des CAA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/54113372-breves-mise-en-demeure-de-presenter-une-nouvelle-demande-dautorisation-en-raison-de-la-modification-
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par Yann Le Foll

le 16 Octobre 2019

La compétence en premier et dernier ressort des cours administratives d’appel concernant le contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes s'étendant aux mesures de police qui sont la conséquence directe de ces décisions, la mise en demeure de présenter une nouvelle demande d'autorisation en raison de la modification substantielle des éoliennes relève également de cette compétence.

 

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 octobre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 9 octobre 2019, n° 432722, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8992ZQ4).

 

 

Faits. Un exploitant a porté à la connaissance de l'administration une modification tenant à la structure des mâts des éoliennes. Le préfet ayant refusé de modifier l'autorisation d'exploitation après avoir estimé qu'une telle modification présentait un caractère substantiel et mis en demeure l'exploitant de présenter une nouvelle demande d'autorisation, un recours a été formé contre ces mises en demeure.

 

Contexte. Le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018, relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l'environnement (N° Lexbase : L0382LNH), a supprimé le double degré de juridiction dans les contentieux portant sur des projets de éoliens terrestres, afin de favoriser la construction de nouveaux parc éoliens même si cela restreint les résistances locales et le droit au recours des associations et des riverains. Les recours contre les actes relatifs aux projets éoliens terrestre ne pourront plus être contestés que devant les cours administratives d’appel, en premier et dernier ressort (CJA, art. R. 311-5 N° Lexbase : L0905LNT).

 

La seule voie de recours ouverte devenant alors le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat qui, on le rappelle, ne statue pas au fond sur le litige. A noter que ce degré unique de juridiction s’applique conjointement pour les décisions d’autorisation favorables comme pour les décisions de refus défavorables (lire C. De Bernardinis, La subjectivisation du contentieux de l’excès de pouvoir : un souci constant accordé aux droits des justiciables tempéré, encore et toujours, par les nécessités de régulation des demandes de justice et de sécurité contentieuse N° Lexbase : N8210BXD).

 

Les dispositions de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative impliquent que les cours administratives d’appel connaissent également de celles des mesures de police, prises sur le fondement des articles L. 171-7 (N° Lexbase : L5240LRI) et L. 181-16 (N° Lexbase : L6304LCH) du Code de l'environnement, qui sont la conséquence directe d'une des autorisations mentionnées à l'article R. 311-5, de la modification d'une ces autorisations ou du refus de prendre l'une de ces décisions.

 

Solution. Le contentieux des mesures de police litigieuses, qui sont la conséquence directe du refus de modifier l'autorisation dont bénéficie l'exploitant pour l'installation de trois éoliennes, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel.

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