Réf. : Cass. civ. 2, 10 octobre 2019, n° 18-18.175, F-P+B+I (N° Lexbase : A0006ZRN)
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N0774BYC
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par Laïla Bedja
le 21 Octobre 2019
► La contribution de l’employeur doit s’entendre, pour l’application des dispositions de l’article L. 242-1, alinéa 6, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4986LR4), des sommes qui concourent au financement des prestations complémentaires de prévoyance au sens des dispositions de l’article L. 911-2 du même code (N° Lexbase : L2616HIQ) ; la couverture du risque d’inaptitude, que les garanties collectives ont, selon ce dernier texte, pour objet de prévoir, doit se rapporter exclusivement à la santé ou à l'inaptitude physique des salariés.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 octobre 2019 (Cass. civ. 2, 10 octobre 2019, n° 18-18.175, F-P+B+I N° Lexbase : A0006ZRN).
L’affaire. A la suite d’un contrôle d’un club de basket, l’URSSAF a notifié à ce dernier un redressement réintégrant notamment dans l’assiette des cotisations la contribution de l’employeur au financement de la garantie intitulée «perte de licence». Le redressement est contesté sur ce point.
Les moyens du pourvoi. Débouté en appel (CA Nancy, 11 avril 2018, n° 15/02830 N° Lexbase : A7373XKB), le club décide de former un pourvoi en cassation. Selon ce dernier, au regard des alinéas 6 à 9 de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale, sont exclues de l’assiette des cotisations sociales les contributions des employeurs au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire qui complètent, au bénéfice des salariés, les couvertures organisées en matière de retraite ou de prévoyance par les régimes de protection sociale. Aussi, le régime de prévoyance complémentaire obligatoire prévu à l’article 18 de la Convention collective de branche du basket professionnel, qui prévoit, au bénéfice des joueurs et entraîneurs professionnels, le versement d’un capital en cas, notamment, de perte de licence sportive en cas d’inaptitude totale et définitive à la pratique du basket dans les compétitions professionnelles, qui renvoie à une inaptitude ayant pour origine la maladie ou l’accident subi par le bénéficiaire, se rattache ainsi à des risques couverts par le régime de base de sécurité sociale, de sorte que les contributions de l’employeur à ce régime de prévoyance sont exclues de l’assiette des cotisations sociales. Ainsi, la cour d’appel, en retenant, pour décider que les contributions de l’employeur à ce régime de prévoyance complémentaire obligatoire ne sont pas exclues de l’assiette des cotisations sociales, que ce régime assure la couverture du risque «perte de licence» qui ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, quand il suffisait pourtant que la perte de licence ait une origine médicale, aurait violé l’article 18 de la convention collective précitée, ensemble l’article L. 241-6, alinéa 6 du Code de la Sécurité sociale.
La solution. La Cour de cassation ne suivra pas les moyens avancés par le pourvoi. Après avoir énoncé la solution précitée, elle donne raison à la cour d’appel qui retient essentiellement que la société n’ayant pas produit le contrat de prévoyance, la cour ne peut vérifier que la prestation était bien limitée au cas du retraite de licence pour raisons médicales. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que la contribution de l'employeur pour le financement de cette garantie n'était pas exonérée des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (sur Les modalités d'exonération des contributions patronales versées en matière de retraite et de prévoyance complémentaires, cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E9802A8K).
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