Le Quotidien du 8 octobre 2019 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Le juge taxateur ne peut réduire le montant de l'honoraire acceptés par le client sauf si…

Réf. : CA Aix-en-Provence, 24 septembre 2019, n° 18/12329 (N° Lexbase : A6771ZPH)

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par Marie Le Guerroué

le 07 Octobre 2019

► S'il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire accepté librement par un client après service rendu, l'apposition par celui-ci de la mention "bon pour accord, bon pour prélèvement sur le compte CARPA" suivie de sa signature sur les factures émises, ne saurait valoir acceptation après service rendu, les montants facturés n'étant en rien expliqués ni détaillés, en l'absence de visa des dispositions de la convention d'honoraires et de précisions quant aux modalités de calcul des honoraires de résultat.

 

Telle est la précision apportée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 24 septembre 2019 (CA Aix-en-Provence, 24 septembre 2019, n° 18/12329 N° Lexbase : A6771ZPH).

 

En l’espèce, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice avait fixé le montant des honoraires dus par une cliente à son avocate. La première forme un recours contre la décision.

 

Contenu de la convention d'honoraires. L’avocate se prévalait pour la fixation de ses honoraires d'une convention signée avec la cliente prévoyant :

- un honoraire principal dont le montant n'est pas déterminé, au titre des rendez-vous et échanges téléphoniques, l'étude des dossiers, la rédaction des actes de procédure, de conclusions d'incident et de courriers et courriels, la préparation des dossiers de plaidoirie et le temps passé aux audiences devant correspondre au montant alloué par la cour d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG),
- ainsi qu'un honoraire de résultat évalué à 15 % HT de la totalité des sommes obtenues ou confirmées, en présence d'une décision ou d'une transaction à caractère définitif.

Prohibition du pacte quota litis. La cour note, ainsi que le reconnaît l’avocate, que l'honoraire de diligences correspondant au montant de la condamnation devant être prononcée par la cour d'appel au titre de l'article 700 du Code de procédure civile risquait d'être inexistant et se trouvait donc lié au résultat des procédures. Par ailleurs, le paiement de provisions sur les sommes devant être perçues en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ne saurait démontrer la réalité d'un honoraire de diligence en ce que de telles provisions étaient, à défaut d'une condamnation de ce chef prononcée par la cour d'appel, éventuellement restituables. Or, la cour rappelle que la loi prohibe toute rémunération de l'avocat qui ne serait fixée qu'en fonction du résultat obtenu, ce qui est, toutefois, le cas en l' espèce. La convention d'honoraires apparaît donc illicite.

 

Honoraire de résultat après service rendu/ Acceptation (non). La cour ajoute que s'il n'appartient pas au juge de réduire le montant de l'honoraire accepté librement par le client après service rendu, l'apposition par la cliente de la mention "bon pour accord, bon pour prélèvement sur le compte CARPA" suivie de sa signature sur les quatre factures émises, ne saurait valoir acceptation après service rendu, les montants facturés n'étant en rien expliqués ni détaillés, en l'absence de visa des dispositions de la convention d'honoraires et de précisions quant aux modalités de calcul des honoraires de résultat.

 

Conséquence. Dès lors, pour la cour, les honoraires devront être fixés par la seule application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E2707E4Z et N° Lexbase : E4925E48).

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