Le Quotidien du 8 octobre 2019 : Urbanisme

[Brèves] Autorisation du gestionnaire du domaine devant être jointe à la demande de permis de construire lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 417870, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9306ZPD)

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[Brèves] Autorisation du gestionnaire du domaine devant être jointe à la demande de permis de construire lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53975155-breves-autorisation-du-gestionnaire-du-domaine-devant-etre-jointe-a-la-demande-de-permis-de-construi
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par Yann Le Foll

le 08 Octobre 2019

► La circonstance que des travaux sur le domaine public routier seraient nécessaires pour enfouir les câbles destinés à assurer le raccordement des éoliennes objets du permis attaqué au réseau public de distribution n'impose pas de faire figurer au dossier de demande du permis de construire les éoliennes en cause une pièce exprimant l'accord du gestionnaire de la voirie pour engager une procédure d'autorisation d'occupation du domaine public.

 

Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 417870, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9306ZPD).

 

 

La société X a déposé en septembre 2010 des demandes de permis de construire pour la réalisation de huit éoliennes sur le territoire de la commune de Peyrusse (Cantal). Par huit arrêtés du 16 juillet 2013, le préfet du Cantal a accordé les permis de construire sollicités. Par un jugement du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de l'association Autant en emporte le vent et autres tendant à l'annulation de ces arrêtés (TA Clermont-Ferrand, 20 janvier 2015, n° 1400082 N° Lexbase : A4462W8R). L'association Autant en emporte le vent et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 5 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel contre ce jugement (CAA Lyon, 5 décembre 2017, n° 15LY01032 N° Lexbase : A1901W7K).

 

Aux termes de l'article R. 431-13 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8483IC8) : "Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public".

 

Aux termes de l'article R. 421-4 du même code (N° Lexbase : L3548C8W) : "Sont [...] dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, les canalisations, lignes ou câbles, lorsqu'ils sont souterrains".

 

Il résulte de ces dernières dispositions que les câbles souterrains destinés à raccorder les éoliennes entre elles ou au poste de livraison qui permet d'acheminer l'électricité produite vers le réseau public de distribution ne sont pas une construction au sens des dispositions de l'article R. 431-13 du Code de l'urbanisme (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4705E7E).

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