Le Quotidien du 4 octobre 2019 : Avocats/Périmètre du droit

[Brèves] Périmètre du droit : les dispositions européennes en matière de libre prestation de services sont-elles applicables ?

Réf. : Cass. civ. 1, 26 septembre 2019, n° 18-13.838, F-D (N° Lexbase : A0358ZQC)

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par Marie Le Guerroué

le 08 Octobre 2019

► L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'applique pas au litige portant sur l’annulation d’une convention d’audit dont tous les éléments sont cantonnés à l’intérieur du territoire national et ne se rattachent pas à l'une des situations envisagées par le droit de l'Union dans le domaine de la libre prestation de services ; l'intervention volontaire en cause d'appel de sociétés relevant du droit d'Etats membres autres que la France, dès lors qu'elles sont étrangères au litige opposant les parties au contrat, étant sans importance.

 

Telle est, en substance, la décision rendue par la Cour de cassation le 26 septembre 2019 (Cass. civ. 1, 26 septembre 2019, n° 18-13.838, F-D N° Lexbase : A0358ZQC).

 

Procédure. Dans cette affaire, par contrat du 15 juin 2009, une première société s'était engagée, auprès d’une seconde, à "rechercher des restitutions et/ou économies dans le domaine des charges sociales, des taxes assises sur les salaires, de tout crédit d'impôt portant sur des postes sociaux et de tous autres axes de recherche liés à ce domaine". La première société avait dressé un rapport mentionnant qu'elle avait identifié une économie possible au titre de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale, en application de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 (N° Lexbase : L2417HY8) en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. La seconde société ayant refusé les préconisations contenues dans le rapport, qui constituaient contractuellement l'assiette de la rémunération, la première société l'a assignée en paiement d'une certaine somme. Le syndicat des conseils opérationnels en optimisation des coûts (le Syncost) et le Conseil national des barreaux (le CNB) sont intervenus volontairement à titre principal. Deux autres sociétés -polonaise et anglaise- sont intervenues volontairement à titre accessoire en cause d'appel.

 

Pourvoi/Dispositions européennes. Ces dernières ainsi que le Syncost font grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 16 janvier 2018, n° 16/03900 N° Lexbase : A5333XAR ; v., préc., T. com. Nanterre, 13 avril 2016, aff. n° 2012F00287 N° Lexbase : A1570RYS) de déclarer nulle comme étant illicite la convention entre les sociétés, alors que, selon eux, il incombe aux juridictions nationales d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l'Union européenne telles qu'interprétées par la Cour de justice et de garantir le plein effet de celles-ci. Selon l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) (N° Lexbase : L2705IPU), sont interdites les restrictions à la libre prestation de services à l'intérieur de l'Union. Pour les demandeurs au pourvoi, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que doivent être considérées comme de telles restrictions ou entraves toutes les mesures qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l'exercice de ces libertés. Ils ajoutent, par ailleurs, que les mesures nationales restrictives doivent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général et de nature à garantir celui-ci sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. Selon eux, en l'espèce, la loi du 31 décembre 1971 modifiée (N° Lexbase : L6343AGZ), qui réserve le droit de donner des consultations juridiques à des personnes justifiant d'un certain niveau de compétence, constitue une entrave à la libre prestation de services, dont la justification affirmée est l'intérêt des bénéficiaires de consultations juridiques, mais qui n'est pas proportionnée à l'intérêt poursuivi -car la loi ne définit pas l'activité de consultation juridique dont elle restreint l'exercice-. En jugeant, toutefois, que la loi de 1971 était nécessaire et proportionnée à la protection des bénéficiaires de consultations juridiques, ils estiment que la cour d'appel a violé l'article 56 du TFUE, tel qu'interprété par la Cour de justice.


Solution/ Rejet. La Cour de cassation ne valide pas cet argumentaire. Elle relève, en effet, que les sociétés ont leur siège social en France, où elles exercent leurs activités, que le contrat du 15 juin 2009 avait été conclu et exécuté sur le territoire national et portait sur des prestations relatives à la mise en œuvre de dispositions législatives exclusivement internes, s'agissant de cotisations patronales de sécurité sociale, de sorte que l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquait pas à ce litige, dont tous les éléments sont cantonnés à l'intérieur du territoire national et ne se rattachent pas à l'une des situations envisagées par le droit de l'Union dans le domaine de la libre prestation de services, peu important l'intervention volontaire en cause d'appel de sociétés relevant du droit d'Etats membres autres que la France, dès lors qu'elles sont étrangères au litige opposant les parties au contrat. Elle estime donc que, par le motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée et ajoute qu’il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles (cf. l’Ouvrage «La professions d’avocat» N° Lexbase : E9496ETU).

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