Le Quotidien du 4 octobre 2019 : Environnement

[Brèves] Pas d’incompatibilité de la réglementation «combustion» avec la Directive «MCP»

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 427145, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9315ZPP)

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par Yann Le Foll

le 02 Octobre 2019

Le régime de l'enregistrement applicable aux installations de combustion d'une puissance comprise entre 20 et 50 MW prévu par le décret n° 2018-704 du 3 août 2018, modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L6132LLP), n’est pas incompatible avec la Directive (UE) 2015/2193 du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de combustion moyennes (N° Lexbase : L5117KRX), dite Directive «MCP» pour medium combustion plants.

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 25 septembre 2019, n° 427145, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9315ZPP).

 

 

Rappelons que la Directive «MCP» a été transposée notamment par un décret du 5 août 2018 (décret n° 2018-704, modifiant la nomenclature des installations classées et certaines dispositions du code de l'environnement N° Lexbase : L6132LLP), lequel modifie la nomenclature des ICPE, afin notamment de créer le régime de l’enregistrement pour les installations de combustion d’une puissance comprise entre 20 et 50 MW, et d’abaisser le seuil du régime de la déclaration aux installations de combustion d’une puissance de 1 MW, au lieu de 2 MW auparavant.  Ce décret (applicable à compter du 20 décembre 2018) a également adapté le contenu du dossier d'enregistrement pour les installations de combustion afin que puissent être présentés les éléments requis pour le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre, pour la valorisation de la chaleur fatale et pour la limitation de la consommation d'énergie.

 

 

Il résulte de la combinaison de l'article L. 512-7-2 (N° Lexbase : L6384LCG) et du tableau annexé à l'article R. 122-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0494LEZ) que le préfet, par ailleurs compétent pour statuer sur la demande d'enregistrement effectuée au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), est chargé d'effectuer l'examen au cas par cas propre à ce type de projets, destiné à déterminer s'ils doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur l'environnement.

 

Si les dispositions de l'article 6 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 (N° Lexbase : L2625ISZ), ont pour finalité de garantir que l'avis sur l'évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soit rendu, avant leur approbation ou leur autorisation afin de permettre la prise en compte de ces incidences, par une autorité compétente et objective en matière d'environnement, il résulte clairement de ces mêmes dispositions que cette autorité est distincte de celle mentionnée à l'article 4, chargée de procéder à la détermination de la nécessité d'une évaluation environnementale par un examen au cas par cas.

 

Par ailleurs, aucune disposition de la Directive «MCP» ne fait obstacle à ce que l'autorité chargée de procéder à cet examen au cas par cas soit celle compétente pour statuer sur l'autorisation administrative requise pour le projet, sous réserve qu'elle ne soit pas chargée de l'élaboration du projet ou en assure la maîtrise d'ouvrage.

 

 

Il en résulte la solution précitée.

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