Le Quotidien du 4 octobre 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Effets de la fin de l’accord de conciliation pour le créancier bénéficiant de sûretés consenties dans le cadre de l’accord et action en responsabilité de la caution contre le créancier

Réf. : Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.655, FS-P+B (N° Lexbase : A0346ZQU)

Lecture: 4 min

N0629BYX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Effets de la fin de l’accord de conciliation pour le créancier bénéficiant de sûretés consenties dans le cadre de l’accord et action en responsabilité de la caution contre le créancier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53975183-breves-effets-de-la-fin-de-laccord-de-conciliation-pour-le-creancier-beneficiant-de-suretes-consenti
Copier

par Vincent Téchené

le 08 Octobre 2019

► D’une part, si, selon l'article L. 611-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L4116HB3), lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l'accord de conciliation recouvre l'intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord ;

► D’autre part, la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel et distinct qu'elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal.

Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 septembre 2019 (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.655, FS-P+B N° Lexbase : A0346ZQU).

En l’espèce, une banque a consenti une ouverture de crédit de 350 000 euros et un prêt de 800 000 euros à une société. Son dirigeant s'est rendu caution solidaire en garantie de ces crédits dans la limite respectivement de 260 000 euros et 160 000 euros. La société rencontrant des difficultés financières, a bénéficié d'une procédure de conciliation qui a donné lieu à un protocole de conciliation du 28 avril 2008, homologué par le tribunal le 18 juin 200. Aux termes de cet accord, les créances de la banque ont été respectivement réduites à 140 000 euros et 325 418,68 euros, le dirigeant se rendant caution solidaire, le 15 juin 2008, en faveur de la banque, de leur paiement dans la limite de 182 000 euros et de 325 419 euros. Il s'est aussi rendu caution à hauteur de 130 000 euros en garantie d'un billet à ordre d'un montant de 200 000 euros ramené à 100 000 euros. Les difficultés de la société ayant perduré, le tribunal a, par un jugement du 18 janvier 2012, ouvert le redressement judiciaire de cette société qui a été mise ensuite en liquidation judiciaire le 9 janvier 2013. La banque a donc poursuivi le dirigeant en exécution de tous ses engagements.

C’est dans ces conditions que le dirigeant ayant été condamné, sur le fondement de ses engagements du 15 juin 2008, à payer à la banque la somme de 90 115,63 euros au titre du crédit trésorerie d'un montant initial de 200 000 euros, celle de 115 894,89 euros au titre du crédit d'un montant initial de 350 000 euros et celle de 291 648,46 euros au titre du prêt d'un montant initial de 800 000 euros, la banque a formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel (CA Bordeaux, 12 février 2018, n° 15/0410  N° Lexbase : A2342XD4) d’avoir rejeté sa demande en paiement de ces diverses sommes.

Enonçant donc, comme rappelé ci-dessus, les termes de l’article L. 611-12 du Code de commerce et retenant que le créancier ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l'accord de conciliation, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel. En effet, ayant  relevé que les engagements de caution du 15 juin 2008 avaient été consentis en contrepartie des abandons de créance dans le cadre du même accord de conciliation, l'arrêt retient exactement que l'échec de cet accord a entraîné la caducité de celui-ci dans son intégralité, qu'il s'agisse des abandons de créances comme des engagements de caution, et qu'il convient donc, pour déterminer l'étendue des engagements du dirigeant garant de se reporter aux deux cautionnements initiaux du 3 mai 2005, sans que la banque puisse opposer les stipulations contraires des engagements du 15 juin 2008, devenus caducs. C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation opère une telle précision.

La caution avait, pour sa part, formé un pourvoi incident, reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées au titre des cautionnements. Sur ce point, les juges du fond retiennent que la caution, qui ne représente pas les intérêts du débiteur principal, ne dispose pas de la qualité pour invoquer une faute de la banque dans le cadre de la procédure de conciliation. Sur ce point, l’arrêt d’appel est censuré au visa de l’article 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ), devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9) du Code civil, la Haute juridiction énonçant donc que la caution peut demander au créancier réparation du préjudice personnel et distinct qu'elle impute à une faute de celui-ci commise dans ses rapports avec le débiteur principal (cf. les Ouvrages «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E7897EP8 et «Droit des sûretés» {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 35613920, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "La responsabilit\u00e9 civile du cr\u00e9ancier \u00e0 l'\u00e9gard de la caution", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E7563E9Y"}}).

newsid:470629

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.