Le Quotidien du 8 octobre 2019 : Responsabilité

[Brèves] Non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle : recevabilité de la demande en indemnisation fondée sur les deux ordres de responsabilité faisant obligation au juge de déterminer le régime de responsabilité applicable

Réf. : Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-11.112, F-D (N° Lexbase : A0382ZQ9)

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[Brèves] Non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle : recevabilité de la demande en indemnisation fondée sur les deux ordres de responsabilité faisant obligation au juge de déterminer le régime de responsabilité applicable. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53975197-breves-non-cumul-des-responsabilites-contractuelle-et-delictuelle-recevabilite-de-la-demande-en-ind
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par Manon Rouanne

le 02 Octobre 2019

Lorsque l’une des parties à un contrat auquel l’autre partie a mis fin, alléguant une inexécution déloyale du préavis accordé relativement à la rupture de leur relation contractuelle, a assigné son cocontractant en réparation du préjudice subi au titre du préavis, sur le fondement, à la fois de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle, il appartient au juge de déterminer le régime de responsabilité applicable en l’espèce et de statuer sur la demande dont la recevabilité ne peut être exclue en vertu du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.

 

Telle est la position adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 25 septembre 2019 (Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-11.112, F-D N° Lexbase : A0382ZQ9).

 

En l’espèce, une agence de conseil en communication était liée, par contrats successifs, à une société, pour effectuer une mission de conseil en communication. En avril 2011, par la conclusion d’un avenant, les parties ont convenu de reporter le terme du contrat à la fin de l’année. Courant 2011, un appel d’offre a été lancé par la société auquel a concouru l’agence de communication mais qui n’a, finalement, pas été retenue. Par la conclusion, en 2012 à effet depuis le 1er janvier 2012, d’un dernier avenant, le contrat les liant a été prorogé pour une durée de cinq mois et moyennant un honoraire forfaitaire d’un montant déterminé. Arguant une inexécution déloyale du préavis lui ayant fait subir un manque à gagner, l’agence a assigné son cocontractant en réparation du préjudice subi sur le fondement, à la fois de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle.

 

Caractérisant une violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, les juges du fond ont déclaré irrecevable la demande en indemnisation de l’agence (CA Paris, 5, 11, 10 novembre 2017, n° 15/17155 N° Lexbase : A4585WYH). En effet, la cour d’appel a retenu que, pour un même fait et pour un même préjudice, l’agence de conseil en communication a fondé sa demande d’indemnisation, à la fois sur la qualification de la rupture brutale d’une relation commerciale établie de nature à engager la responsabilité civile délictuelle de son auteur et sur le fondement de la force obligatoire des conventions et l’exécution de bonne foi du contrat dont la violation emporte la responsabilité contractuelle de son auteur. Aussi, dans la mesure où, le requérant n’invoque pas la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire, la juridiction de second degré caractérise une violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle applicable aux relations entre commerçants liés par un contrat et, dès lors, déclare la demande en réparation irrecevable.

 

Ne suivant pas l’argumentaire développé par la cour d’appel, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par cette dernière au motif que, saisis d’une demande en indemnisation du préjudice consistant dans un manque à gagner consécutif à une inexécution déloyale du préavis par la partie à l’initiative de la rupture du contrat, demande fondée sur les deux ordres de responsabilité civile, il appartenait aux juges du fond de déterminer le régime de responsabilité applicable en l’espèce et de statuer en conséquence.

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