Le Quotidien du 1 octobre 2019 : Aides d'Etat

[Brèves] Aides d’Etat : mission des juridictions nationales

Réf. : Cass. com., 18 septembre 2019, n° 18-12.657, FS-P+B (N° Lexbase : A2990ZPG)

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N0501BY9

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par Vincent Téchené

le 25 Septembre 2019

► Il résulte de la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 11 décembre 1973, aff. C-120/73 (N° Lexbase : A6853AUD) ; CJUE, 21 novembre 1991, aff. C-354/90 N° Lexbase : A9575AU8 ; CJUE, 11 juillet 1996, aff. C-39/94 N° Lexbase : A4973AW4 ; CJUE, 12 février 2008, aff. C-199/06 N° Lexbase : A7461D44) que le contrôle des aides d'Etat incombe non seulement à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions complémentaires et distinctes ;

► S'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la CJUE, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché intérieur, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L2405IPR), en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution, et de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance, par les autorités nationales, de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché intérieur.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2019 (Cass. com., 18 septembre 2019, n° 18-12.657, FS-P+B N° Lexbase : A2990ZPG).

En l’espèce, reprochant à EDF de n'avoir pas respecté son obligation de leur transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de leur demande de raccordement de leur installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque à ce réseau, une société et sa société-mère l'ont assignée en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance de réaliser les gains qu'aurait permis l'application des tarifs alors en vigueur et dont elles n'ont pu bénéficier en raison de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010 (décret n° 2010-1510 N° Lexbase : L8796IN4), les obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs. EDF objectait que le préjudice invoqué n'était pas réparable, dès lors que l'achat de la production électrique à un prix supérieur à sa valeur de marché avait le caractère d'une aide d'Etat, de sorte que la demande était fondée sur une cause illicite.

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 5, 11ème ch., 10 novembre 2017, n° 15/13283 N° Lexbase : A4343WYI) rejette l’argument d’EDF et la condamne à payer des dommages-intérêts.

La Cour de cassation, énonçant le principe précité, censure l’arrêt d’appel au visa des articles 107 (N° Lexbase : L2404IPQ) et 108 du TFUE. Elle retient, en effet, que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié, au besoin par une mesure d'instruction, si les tarifs d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque invoqués au soutien des demandes de dommages-intérêts, étaient supérieurs aux prix de l'électricité sur le marché, a méconnu son office et violé les textes visés.

Dans un arrêt rendu le même jour, concernant le même groupe de sociétés (la mère et une autre filiale) pour les mêmes faits, la Cour de cassation, après avoir précisé identiquement la mission des juridictions nationales en matière d’aides d’Etat, statue sur le préjudice subie par les demanderesses et conclut, à la suite d’un raisonnement très détaillé, que les pétitionnaires ne sont pas fondés à invoquer un préjudice constitué de la perte de la chance de bénéficier d’un tarif procédant d’une aide d’Etat illégale, un tel préjudice n’étant pas réparable (Cass. com., 18 septembre 2019, n° 18-12.601, FS-P+B+R N° Lexbase : A3199ZP8 ; lire N° Lexbase : N0502BYA).

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