Le Quotidien du 1 octobre 2019 : Construction

[Brèves] Garantie décennale : défaut de conformité, aux normes parasismiques, des modifications importantes des structures de bâtiments existants relevant de la garantie décennale

Réf. : Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-16.986, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8472ZN4)

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par Manon Rouanne

le 25 Septembre 2019

► Constitue un désordre de nature décennale entrant dans le champ de la garantie décennale le défaut de conformité d’importants travaux de rénovation aux normes parasismiques dont les textes, en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire, rendaient obligatoire le respect de ces normes aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.

 

Telle est la solution affirmée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 3, 19 septembre 2019, n° 18-16.986, FS-P+B+I N° Lexbase : A8472ZN4 ; en ce sens, Cass. civ. 3, 25 mai 2005, n° 03-20.247, FS-P+B N° Lexbase : A4203DII).

 

En l’espèce, pour transformer une ferme en appartements locatifs, le propriétaire a confié la réalisation des travaux à deux sociétés qui, pour l’une a été en charge du lot terrassement, maçonnerie et béton armé et, pour l’autre, s’est vue attribuer le lot charpente et couverture. Alléguant la non-conformité du bien immobilier rénové aux normes parasismiques, le propriétaire a, après expertise, assigné les entrepreneurs, sur le fondement de la garantie décennale, pour obtenir réparation du préjudice subi.

 

La cour d’appel (CA Chambéry, 27 février 2018, n° 16/00496 N° Lexbase : A5892XEX) a retenu la responsabilité de ces derniers sur le fondement de l’article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), en considérant que la nature des travaux réalisés constitue, en l’occurrence, des modifications importantes des structures des bâtiments existants dont la conformité aux normes parasismiques était obligatoire à la date de délivrance du permis de construire, de sorte que, le non-respect de ces normes caractérise un désordre de nature décennale.

Aussi, alléguant, contrairement à la position des juges du fond, le fait que les travaux réalisés n’avaient pas impliqué le remplacement total des planchers et ne devaient, dès lors, pas entrer dans le domaine des travaux soumis aux normes parasismiques car ne caractérisant pas des modifications importantes des structures des bâtiments existants, les assureurs des entrepreneurs ont alors formé un pourvoi en cassation.

 

Confortant la position adoptée par la juridiction de second degré, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction affirme, en effet, que, dans la mesure où, la législation en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire rendait les normes parasismiques applicables aux modifications importantes de structures des bâtiments existants et, qu’en l’espèce, les travaux de rénovation avaient apporté de telles modifications, leur défaut de conformité à ces normes constitue un désordre relevant du champ de la garantie décennale.

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