Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 423639, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3220ZPX)
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par Yann Le Foll
le 26 Septembre 2019
► Le placement en congé de longue maladie ou de longue durée d'un agent maintenu en activité peut justifier l'abrogation, par l'autorité compétente, de la décision de maintien en activité au motif que la condition d'aptitude physique requise par l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 (N° Lexbase : L1097G87), n'est plus satisfaite. Cette décision peut, le cas échéant, être retirée dans un délai de quatre mois lorsque cette condition n'est pas remplie dès le début de la période de prolongation d'activité ;
► en revanche, en l'absence de retrait ou d'abrogation de cette décision, le ministre chargé des pensions ne peut se fonder sur le seul placement de l'intéressé en congé de longue maladie ou de longue durée pour refuser de prendre en compte la prolongation d'activité correspondante au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 septembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 423639, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3220ZPX ; voir sur l'obligation, pour l'autorité administrative, de tirer les conséquences légales, en matière de droits à pension, d'une décision illégale aussi longtemps que cet acte n'a pas été annulé ou rapporté, CE, 17 juin 2005, n° 215761 N° Lexbase : A7280DIH).
Dès lors, en jugeant que le ministre chargé des pensions pouvait refuser de prendre en compte, pour la constitution et la liquidation du droit à pension, la période de maintien en activité de l’intéressé au seul motif que celui-ci devait être regardé comme ne remplissant pas la condition d'aptitude physique dès lors qu'il avait été placé en congé de longue durée durant toute cette période, alors que le ministre de l'Intérieur n'avait ni retiré, ni abrogé, l'arrêté du 3 avril 2013 maintenant le requérant en activité, le tribunal administratif de Montpellier (TA Montpellier, 26 juin 2018, n° 1602341) a entaché son ordonnance d'erreur de droit.
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