La lettre juridique n°796 du 26 septembre 2019 : Santé et sécurité au travail

[Jurisprudence] L’expansion du domaine de l’action en réparation d’un préjudice d’anxiété

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879, FP-P+B (N° Lexbase : A0748ZNZ)

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par Sébastien Tournaux, Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux

le 26 Septembre 2019


Résumé : En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.


 

Par un arrêt rendu le 11 septembre 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation accueille la position retenue au mois d’avril dernier s’agissant de la réparation du préjudice d’anxiété : l’exposition à l’amiante, sans que les conditions posées par la loi du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) soient réunies, peut donner lieu à indemnités pour préjudice d’anxiété. Comme on pouvait s’y attendre, la Chambre sociale va toutefois plus loin puisqu’elle accepte le principe d’une action en réparation du préjudice d’anxiété résultant de l’exposition à une substance toxique ou nocive autre que l’amiante (I). Si la solution est parfaitement cohérente avec la position adoptée par l’Assemblée plénière, elle soulève de nombreuses questions auxquelles il faudra bien que les juges du fond puissent apporter des réponses (II).

Commentaire

I - L’expansion de l’action en réparation du préjudice d’anxiété à d’autres substances que l’amiante

A - Les évolutions de l’action en réparation du préjudice d’anxiété

Le lien entre cessation anticipée d’activité et préjudice d’anxiété. Prenant enfin conscience de l’ampleur des dégâts causés par l’amiante dans les milieux professionnels y ayant massivement eu recours pendant tout le XXème siècle, les pouvoirs publics adoptaient, au tournant du siècle, et en deux temps, des mesures destinées à y apporter des réponses. D’abord, la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de financement de la Sécurité sociale pour 1999 institua le Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA) destiné à verser à des salariés exposés à l’amiante une allocation de départ à la retraite anticipé à hauteur de 65 % du salaire antérieur (ACAATA). Ensuite, la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de financement de la Sécurité sociale pour 2001 (N° Lexbase : L5178AR9) créa le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) destiné à permettre la réparation intégrale des préjudices subis par la victime de l’exposition ou ses ayants droit.

Les salariés demandant le bénéfice de l’ACAATA intentèrent rapidement d’autres actions pour obtenir la réparation de préjudices non couverts par l’allocation, en particulier un préjudice économique (perte de salaire, amputation des futurs droits à retraite) et un préjudice d’anxiété résultant de la situation d’angoisse et d’inquiétude permanente de voir une maladie se déclencher.

Par plusieurs arrêts rendus le 10 mai 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation refusait la réparation d’un préjudice économique, mais reconnaissait l’existence d’un préjudice d’anxiété subi par des salariés qui «se trouvaient par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse» [1].

Au fil des décisions, les contours de l’action en réparation du préjudice d’anxiété causé par l’exposition à l’amiante étaient précisés. La Chambre sociale de la Cour de cassation jugeait ainsi que la réparation du préjudice d’anxiété englobait la réparation de tous les troubles psychologiques liés à l’exposition et qu’aucune demande distincte de réparation d’un préjudice moral ne pouvait donc prospérer [2]. Elle décidait par ailleurs que seuls les salariés ayant travaillé dans un établissement classé sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du Travail, de la Sécurité sociale et du Budget, condition d’ouverture des droits à l’ACAATA, pouvaient obtenir l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété [3]. Si les conditions de bénéfice de l’allocation étaient réunies, le salarié n’avait pas à démontrer avoir été exposé à l’amiante ni avoir subi un préjudice [4]. En dehors de ces conditions, la réparation du préjudice d’anxiété était totalement impossible, les salariés exposés se trouvant dans une véritable impasse [5].

La distinction entre préjudice d’anxiété et préjudice spécifique d’anxiété. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, saisie par la Chambre sociale elle-même, a choisi au mois d’avril 2019 d’ouvrir cette voie : «il y a lieu d’admettre, en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, que le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998» [6].

Il coexiste, depuis cette importante décision, deux manières pour un salarié d’être indemnisé pour le préjudice d’anxiété qu’il a subi à la suite de l’exposition à l’amiante : soit il remplit les conditions pour bénéficier de l’ACAATA (préjudice spécifique d’anxiété), soit il peut démontrer que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité parce qu’il a été exposé à l’amiante et qu’il subit un risque élevé de développer une pathologie grave, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures de prévention prescrites par les articles L. 4121-1 (N° Lexbase : L8043LGY) et L. 4121-2 (N° Lexbase : L6801K9R) du Code du travail (préjudice d’anxiété) [7].

Une question parallèle faisait toutefois débat : si le régime de droit commun de la responsabilité contractuelle et l’obligation de sécurité de l’employeur permettent la réparation du préjudice d’anxiété d’un salarié victime d’une exposition à l’amiante en dehors des conditions posées par la loi du 23 décembre 1998, ces règles ne permettent-elles pas également d’indemniser le préjudice d’anxiété né de l’exposition à d’autres risques professionnels graves [8] ? C’est à cette question que répond la Chambre sociale de la Cour de cassation dans l’arrêt présenté.

B - L’affaire

Faits et procédure. De nombreux mineurs de charbon des Houillères du bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France placé en liquidation en 2008, avaient agi devant le juge prud’homal pour obtenir la réparation de leur préjudice d’anxiété résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Les demandes des salariés étaient repoussées par la cour d’appel de Metz [9]. Elle jugeait que la réparation du préjudice spécifique d’anxiété ne pouvait être prononcée que pour les salariés exposés à l’amiante et seulement au «profit» (sic) de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998. Le préjudice n’était donc pas «indemnisable, même sur le fondement de l’obligation de sécurité, et ce en l’absence de dispositions légales spécifiques». Sans entrer dans le détail, les juges d’appel analysaient également de nombreux éléments de faits, très contradictoires, produits par les salariés ou la direction de l’entreprise relatifs aux mesures de prévention et de sécurité dans l’entreprise, très insuffisantes pour les premiers, satisfaisantes pour les seconds.

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans le sillage de l’Assemblée plénière. Par un arrêt rendu le 11 septembre 2019, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article L. 4121-1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7627LGL), et de l’article L. 4121-2 du Code du travail. Elle reprend, en l’adaptant à l’espèce, la motivation retenue par l’arrêt d’Assemblée plénière et juge qu’«en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité» (§ 5). Se référant expressément à cet arrêt, elle ajoute «que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés» (§ 6). Elle conclut finalement qu’«en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que l’employeur démontrait qu’il avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, la cour d’AA, qui devait rechercher si les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’employeur telles que définies aux paragraphes 3 et 4 étaient réunies, n’a pas donné de base légale à sa décision » [10].

II - Les interrogations persistantes relatives aux conditions d’engagement de la responsabilité

A - Le fait générateur

Exposition à d’autres substances que l’amiante. Sans aucune surprise donc, la Chambre sociale fait sienne la position de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’agissant du préjudice d’anxiété subi à la suite d’une exposition à l’amiante. Deux décisions rendues le même jour admettent que la responsabilité de l’employeur puisse être engagée sur le fondement de l’obligation de sécurité dans les mêmes conditions que celles dégagées au mois d’avril 2019 [11]. La décision présentée est toutefois plus innovante en ce qu’elle ne concerne pas des salariés exposés à des poussières d’amiante.

Ainsi, ce ne sont pas les seuls salariés exposés à l’amiante ne remplissant pas les conditions de la loi du 23 novembre 1998 qui peuvent tenter d’obtenir la réparation du préjudice d’anxiété, mais également les salariés qui justifient «d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition». Les mineurs en l’espèce avaient été exposés à des poussières d’amiante, mais encore à une impressionnante liste de substances : silice, hydrocarbures aromatiques polycycliques, fumées de tir, gaz d’échappement de diesel, brais de houille, goudrons, bitumes, benzène, trichloréthylène, formol, rayonnements ionisants, métaux cancérogènes, méthylène, perchloréthylène, poussières de fer et d’oxyde de fer et créosote.

L’extension du champ de l’action en réparation du préjudice d’anxiété au-delà des seules expositions à l’amiante est parfaitement logique. Dès lors que l’Assemblée plénière et la Chambre sociale de la Cour de cassation s’appuient sur «les règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur», il n’y a plus lieu de distinguer selon le type de substance à laquelle le salarié a été exposé. D’ailleurs, en extrapolant, on peut se demander si tout facteur de risque professionnel et non les seules expositions à une substance toxique ou nocive ne devrait pas permettre l’examen des conditions de réparation d’un préjudice d’anxiété sur le fondement de l’obligation de sécurité [12].

Cela ne signifie naturellement pas que toute exposition à un risque donnera nécessairement lieu à réparation d’un préjudice d’anxiété. Les conditions d’engagement de la responsabilité de l’employeur devront être réunies, même s’il est certain qu’il sera nécessaire qu’elles soient précisées.

Une substance nocive ou toxique qui génère un risque élevé de pathologie grave. La substance à laquelle le salarié doit avoir été exposé doit être toxique ou nocive. Le livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire du Code du travail (C. trav., art. R. 4411-1 et s. N° Lexbase : L8345ISU), qui vise de nombreuses substances chimiques, biologiques ou ionisantes, devrait aider à identifier certains de ces toxiques ou nocifs. Les juges du fond devraient pouvoir aller plus loin lorsque la toxicité ou la nocivité d’une substance est avérée, sans être saisie par le législateur en droit du travail. On peut illustrer cette problématique avec l’exposition à la créosote, comme cela était le cas des mineurs en l’espèce. Biocide puissant employé principalement pour traiter les traverses de chemin de fer, cette substance n’est envisagée ni par le Code du travail ni par aucun arrêté du ministère du Travail listant les substances nocives ou toxiques impliquant des mesures spécifiques de prévention. Elle est pourtant reconnue cancérigène [13], sans que son usage soit totalement interdit [14]. Sa nocivité ne fait aucun doute, mais elle ne sera pas suffisante pour obtenir la réparation d’un éventuel préjudice d’anxiété résultant de son exposition.

La Cour de cassation exige en effet que l’exposition à la substance génère «un risque élevé de développer une pathologie grave». Pour demeurer sur l’exemple de la créosote, son caractère carcinogène indique sans aucun doute que son contact (peau, inhalation de vapeurs) peut entraîner une maladie grave. Mais comment déterminer s’il existe un «risque élevé» ? Faut-il se référer à des études épidémiologiques [15] ? A des études étiologiques ? Celles réalisées au plan européen restent très prudentes et ne permettent pas de déterminer à partir de quel seuil d’exposition le risque de développer un cancer est important [16]. Difficile pour les juges, dans ces conditions, d’identifier si le risque est suffisamment élevé.

B - Le préjudice réparable

Caractère personnel du préjudice. Le préjudice d’anxiété réparable doit avoir été «personnellement subi» et résulter de l’exposition à la substance. Cette formule dresse une barrière à l’indemnisation des ayants droit.

Elle exige surtout un effort d’objectivation d’un préjudice qui, par nature, est éminemment subjectif. Comme pour toute souffrance morale, l’anxiété n’est pas facile à mesurer, parce qu’elle est parfois sourde, parfois surexprimée, parce son intensité varie d’un individu à un autre. Diagnostics médicaux et témoignages de l’entourage du salarié devraient aider à l’identifier, mais il est certain que la question de l’existence d’un préjudice personnellement subi sera discutée dans les prétoires.

Caractère certain du préjudice. Le caractère certain du préjudice pourra lui aussi poser des difficultés, en particulier quand il s’agira de démontrer qu’une anxiété décelable résulte effectivement de l’exposition à une substance nocive ou toxique. La plupart des troubles psychologiques sont multifactoriels et l’on peut donc s’attendre à d’intenses discussions portant sur le lien de causalité entre anxiété et exposition.

C - Exonération de l’employeur

Ce terrain est mieux balisé puisque la Chambre sociale revient ici à sa propre conception de l’obligation de sécurité, c’est-à-dire à une obligation de prévention.

Depuis l’arrêt «Air France» de 2015, l’employeur est admis à s’exonérer s’il «justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail» [17]. L’adjectif «toutes» revêt une importance capitale dans cette motivation, reprise à l’identique par l’Assemblée plénière et par l’arrêt commenté. Il marque l’équilibre de la nouvelle obligation de prévention. L’employeur peut certes s’exonérer, mais la condition d’exonération est très stricte et couvre l’ensemble des mesures de prévention imposées par la loi.

En conclusion, si les conditions d’engagement de la responsabilité seront sans doute parfois difficiles à réunir, si elles seront souvent complexes à apprécier, il sera fréquent que la réparation du préjudice puisse être obtenue une fois ces étapes franchies.

👉 Quel impact dans ma pratique ?

La Chambre sociale de la Cour de cassation étend le domaine de l’action en réparation du préjudice d’anxiété. Jusqu’ici limitée aux cas d’exposition à l’amiante, l’action pourra désormais être engagée à la suite de l’exposition à toute substance toxique ou nocive, à condition que cette exposition implique un risque élevé de développer une maladie grave.

La décision laisse toutefois en suspens de très nombreuses questions : quelles substances sont toxiques ou nocives ? Qu’est-ce qu’une maladie grave ? A partir de quel seuil le risque de la développer est-il élevé ? Tout cela devrait laisser une large marge d’appréciation aux juges du fond et, par conséquent, inciter les conseils à de nouvelles argumentations.

 

[1] Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1745EXW et les obs. de Ch. Willmann, Préjudice d'anxiété reconnu pour les salariés exposés à l'amiante, mais réparation d'une perte de chance refusée pour les préretraités amiante, Lexbase, éd. soc., n° 395, 2010 (N° Lexbase : N1931BP9) ; D., 2010, p. 2048, note C. Bernard ; Dr. soc., 2010, p. 839, avis J. Duplat ; RTD Civ., 2010, p. 564, obs. P. Jourdain.

[2] Cass. soc., 25 septembre 2013, n° 12-12.110, FP-P+B+R (N° Lexbase : A9515KLY) ; Cass. soc., 27 janvier 2016, n° 15-10.640, FS-P+B (N° Lexbase : A3331N7I).

[3] Cass. soc., 3 mars 2015, quatre arrêts, n° 13-20.486, FP-P+B+R (N° Lexbase : A9056NCE), n° 13-26.175, FP-P+B+R (N° Lexbase : A9022NC7), n° 13-21.832, FP-P+B (N° Lexbase : A8937NCY) et n° 13-20.474, FP-P+B (N° Lexbase : A9039NCR) et les obs. de Ch. Willmann, Préjudice d'anxiété : tout n'est pas réparable, tous ne peuvent être indemnisés, Lexbase, éd. soc., n° 605, 2015 (N° Lexbase : N6461BUT) ; Dr. soc., 2015, p. 360, note M. Keim-Bagot.

[4] Ibid..

[5] M. Keim-Bagot, Préjudice d'anxiété : sortir de l'impasse, Cah. soc., 2018, n° 123d0, p. 247.

[6] Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442, P+B+R+I (N° Lexbase : A1652Y8P) et les obs. de Ch. Willmann, Préjudice d’anxiété : un revirement attendu, beaucoup d’inconnues, Lexbase, éd. soc., n° 780, 2019 (N° Lexbase : N8642BXD) ; Lexbase, éd. priv., n° 785, 2019, obs. H. Conte (N° Lexbase : N9225BXX) ; JCP éd. G, 2019, 909, note M. Bacache ; RDT, 2019, p. 340, note G. Pignarre ; Dr. soc., 2019, p. 456, note D. Asquinazi-Bailleux ; SSL, 2019, n° 1857, note M. Keim-Bagot.

[7] L’arrêt de l’Assemblée plénière avalise, à cette occasion, le revirement opéré par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans l’arrêt Air France, Cass. soc., 25 novembre 2015, n° 14-24.444, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A7767NXX) et nos obs., L'obligation de sécurité de l'employeur : retour à la case départ, Lexbase, éd. soc., n° 636, 2015 (N° Lexbase : N0322BWT) ; RJS, 2016, p. 99, note A. Gardin ; Dr. soc., 2016, p. 457, note P. H. Antonmattei.

[8] V. not. Ch. Willmann, Réparation du préjudice d'anxiété et produits chimiques cancérigènes autres que l'amiante, Lexbase, éd. soc., n° 603, 2015 (N° Lexbase : N6241BUP) ; M. Keim-Bagot, SSL, 2019, n° 1857, préc..

[9] CA Metz, 7 juillet 2017, n° 16/02838 (N° Lexbase : A6907WN7).

[10] La référence aux paragraphes 3 et 4 constitue très probablement une erreur matérielle, les conditions de l’engagement de la responsabilité de l’employeur étant énoncées par les paragraphes 5 et 6 de l’arrêt.

[11] Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-26.879, FP-P+B (N° Lexbase : A4741ZNW) ; Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-18.311, FP-P+B (N° Lexbase : A4792ZNS).

[12] On pensera ici aux facteurs de risques professionnels dont la liste est établie par l’article L. 4161-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8033LGM) ou aux risques psychosociaux.

[13] Une évaluation de la créotose, menée par la Suède en 2016 en application du Règlement biocide (Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides N° Lexbase : L6768ITT), conclut que cette substance peut présenter des risques pour la santé des travailleurs qui y sont exposés, v. C. Mir, E. Rebeyrotte, Evaluation des impacts d'une interdiction d'utilisation de la créosote en France, Rapport remis au ministère de la Transition écologique et solidaire, mai 2018, p. 12.

[14] L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail a restreint, en 2018, l’usage de la créotose sans totalement l’interdire, v. L’Anses restreint l’usage des produits à base de créosote.

[15] Explorant cette hypothèse, v. M. Keim-Bagot, SSL, 2019, n° 1857, préc..

[16] «Aucune dose sans effet n’a pu être observée dans cette étude. Il est donc impossible de déterminer une concentration limite pour la créosote, ce qui est d’ailleurs généralement le cas des substances génotoxiques», Les données de l’IBGE : «Interface santé et environnement», Crésote (n° 38), Observatoire des données de l’environnement, 2011, p. 5.

[17] Cass. soc., 25 novembre 2015, préc..

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