Réf. : Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-19.929, F-P+B+I (N° Lexbase : A8475ZN9)
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N0447BY9
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par Laïla Bedja
le 25 Septembre 2019
► Les auditions auxquelles les agents de contrôle procèdent pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal ne peuvent être réalisées qu’avec le consentement des personnes entendues.
Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-19.929, F-P+B+I N° Lexbase : A8475ZN9).
Résumé des faits. Dans le cadre de ses missions de recherche et de constatations des infractions constitutives de travail illégal, l’URSSA a effectué un contrôle au sein d’une société et l’inspecteur du recouvrement a procédé, le 15 janvier 2013, à l’audition de son représentant. A la suite de ce contrôle, la notification d’un redressement résultant de l’infraction de travail dissimulé a été envoyé à la société. Contestant ce redressement, la société a saisi d’un recours une juridiction de Sécurité sociale.
Un redressement sans faute selon la cour d’appel. Les juges du fond, pour rejeter le recours de la société, retiennent que ce n’est que lorsque l’organisme contrôleur entend exclusivement fonder un redressement sur les déclarations d’un témoin ou d’un dirigeant qu’il doit procéder à son audition en respectant les formes prévues par l’article L. 8271-6-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5006K8W). Or, l’organisme n’a pas fondé à titre principal le redressement sur l’audition du représentant de la société mais sur les vérifications des livres comptables de la société. Ainsi, n’entendant pas ce témoin pour qu’il dénonce des faits particuliers mais dans le cadre de ses vérification, l’URSSAF n’était pas tenue de dresser un procès-verbal d’audition tel que le prévoie l’article L. 8271-6-1 précité.
Cependant, la Haute juridiction n’est pas de cet avis. Selon elle, les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation sont d’application stricte, la cour d’appel a donc violé l’article L. 8271-6-1.
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