Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 421075, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3218ZPU)
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par Yann Le Foll
le 25 Septembre 2019
► L’obligation, pour le pouvoir adjudicateur, d'éliminer les offres incomplètes (CE 2° et 7° s-s-r., 12 janvier 2011, n° 334320, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8791GPW), n’empêche pas celui-ci de prévoir la communication d'éléments d'information utiles non prescrite à peine d'irrégularité de l'offre ;
► ces éléments peuvent préciser qu'en l'absence de ces informations, l'offre sera notée zéro au regard du critère ou du sous-critère en cause.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 septembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 20 septembre 2019, n° 421075, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3218ZPU).
Pour juger que l'offre du groupement était incomplète et, donc, irrégulière, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 30 mars 2018, n° 16MA04379) a relevé qu'elle ne comportait pas certaines informations, relatives notamment aux matériaux utilisés pour la réalisation des travaux et à leurs fiches techniques.
En jugeant ainsi que la communication de ces éléments relatifs au contenu des offres était prescrite par le règlement de la consultation, elle n'a pas dénaturé celui-ci.
Elle n'a, par ailleurs, commis aucune erreur de droit.
En effet, alors même que, ainsi qu'il ressort du dossier soumis à la cour, ce règlement prévoyait, parmi les critères d'attribution, un critère de la valeur technique divisé en un sous-critère relatif à la méthodologie employée, un sous-critère relatif aux matériels employés et aux personnels affectés et un sous-critère relatif à la qualité des matériaux et des prestations et qu'il ajoutait que "toute absence de renseignement d'un sous-critère sera sanctionnée d'une note égale à zéro", la production d'informations sur la qualité des matériaux employés, notamment de leurs fiches techniques, ne pouvait être regardée que comme une production d'éléments nécessaires prescrite par le règlement (voir a contrario sur l'absence d'irrégularité lorsque les exigences du règlement sont manifestement inutiles, CE, 22 mai 2019, n° 426763 N° Lexbase : A1412ZDN), dont l'absence dans une offre entraînait nécessairement son irrégularité (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6795E9K).
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