Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 16 septembre 2019, n° 432018, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5709ZNR)
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N0435BYR
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Septembre 2019
►La question de la conformité à la Constitution des termes «le capital des sociétés doit être entièrement libéré» de l’article 244 quater E I du Code général des impôts (N° Lexbase : L4721I7Y), dans sa version applicable à l’imposition des bénéfices des exercices clos le 30 septembre 2013, est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 16 septembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 16 septembre 2019, n° 432018, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5709ZNR).
Pour rappel, l’avantage fiscal prévu à l’article 244 quater E du CGI consiste en un crédit d’impôt pour les investissements réalisés et exploités par les PME en Corse. Instauré depuis le 1er janvier 2002, la loi de finances rectificative pour 2014 (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 N° Lexbase : L2844I7H) l’a prorogé jusqu’au 31 décembre 2020.
En l’espèce, une société produit un mémoire à l’appui de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2013. Le président du tribunal administratif de Bastia, avant qu’il soit statué sur cette demande a décidé de transmettre au Conseil d’Etat la question de la conformité aux droits et libertés de l’article 244 quater E précité.
Pour la Haute juridiction, le moyen tiré de ce que les termes «le capital des sociétés doit être entièrement libéré» de cette disposition portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques, soulève un caractère sérieux nécessitant le renvoi de la question au Conseil constitutionnel (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6573ALZ).
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