Le Quotidien du 24 septembre 2019 : Travail illégal

[Brèves] N'entre pas dans le champ d’application des opérations de recherche et de constat d’infraction l’audition intervenue postérieurement à la lettre d’observations

Réf. : Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-19.847, F-P+B+I (N° Lexbase : A8474ZN8)

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[Brèves] N'entre pas dans le champ d’application des opérations de recherche et de constat d’infraction l’audition intervenue postérieurement à la lettre d’observations. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53738810-breves-nentre-pas-dans-le-champ-dapplication-des-operations-de-recherche-et-de-constat-dinfraction-l
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par Laïla Bedja

le 25 Septembre 2019

► Les agents de contrôle sont habilités, pour la recherche et le constat des infractions en matière de travail illégal, à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec leur consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature.

Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 septembre 2019 (Cass. civ. 2, 19 septembre 2019, n° 18-19.847, F-P+B+I N° Lexbase : A8474ZN8).

Dans cette affaire, dans le cadre d’un contrôle visant à la lutte contre le travail illégal d’une société par l’URSSAF, le 30 avril 2013, celle-ci a adressé une lettre d’observations en date du 23 mai 2013 opérant un redressement. Après mise en demeure, la société a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale.

Pour annuler les auditions, le contrôle, le redressement et la mise en demeure, la cour d’appel retient que l’agent de contrôle, après audition du gérant de la société et de M. C. a établi, le 23 mai 2013, un procès-verbal pour dissimulation de l’emploi salarié de ce dernier ainsi que de trois autres personnes dont Mme H.. A la suite de la réponse de la société à la lettre d’observations, l’agent de contrôle a procédé, le 16 juillet 2013, soit postérieurement à la clôture des opérations de contrôle, à l’audition de Mme H., suivant procès-verbal ne mentionnant pas, toutefois, son consentement. Aussi, des éléments de cette audition ont été cités dans la réponse de l’URSSAF du 26 juillet 2013 et la société n’a pu y répondre puisqu’il s’agissait d’une réponse à ses propres contestations postérieures à la lettre d’observations. Ainsi, ces circonstances de fait constituent des manquements graves et caractérisés au principe du contradictoire, privant la société d’une garantie de fond viciant le redressement.

Tel n’est pas l’avis de la Haute juridiction. La cour d’appel, alors qu’elle constatait que l’audition litigieuse était intervenue après la notification de la lettre d’observations consécutive au procès-verbal de constatation d’infraction, ce dont il résultait qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application des opérations de recherche et de constat d’infraction, a violé, par fausse application, l’article L. 8271-6-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5006K8W).

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