Réf. : CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-28/18 (N° Lexbase : A3892ZM4)
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N0244BYP
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par Vincent Téchené
le 26 Septembre 2019
► Le Règlement sur les virements et prélèvements en euros (Règlement n° 260/2012 du 14 mars 2012 N° Lexbase : L7198ISE) s’oppose à une clause contractuelle qui exclut le paiement par le schéma de prélèvement SEPA lorsque le payeur n’a pas son domicile dans le même Etat membre que celui dans lequel le bénéficiaire a établi le siège de ses activités.
Tel est le sens d’un arrêt rendu par la CJUE le 5 septembre 2019 (CJUE, 5 septembre 2019, aff. C-28/18 N° Lexbase : A3892ZM4).
En l’espèce, une association autrichienne pour l’information des consommateurs, conteste devant les juridictions autrichiennes une clause insérée dans les conditions générales de transport de l’entreprise ferroviaire allemande Deutsche Bahn, selon laquelle les billets réservés sur le site internet de Deutsche Bahn ne peuvent être payés par le schéma de prélèvement SEPA qu’à la condition de disposer d’un domicile en Allemagne. L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême autrichienne), saisi de l’affaire, a donc demandé à la Cour de justice si une telle clause contractuelle est contraire au droit de l’Union.
Enonçant la solution précitée, la CJUE y répond par l’affirmative. En effet, selon la Cour, les consommateurs disposant le plus souvent d’un compte de paiement dans l’Etat membre dans lequel ils ont leur domicile, l’exigence d’un domicile sur le territoire national revient indirectement à désigner l’Etat membre dans lequel le compte de paiement doit être situé, ce qui est explicitement interdit par le Règlement au bénéficiaire d’un prélèvement. Par cette interdiction, le Règlement vise à permettre aux consommateurs d’utiliser, aux fins d’un paiement par prélèvement, un seul et même compte de paiement pour toute opération effectuée au sein de l’Union, réduisant ainsi les coûts liés au maintien de plusieurs comptes de paiement.
Il est sans pertinence, à cet égard, ajoute la Cour, que le consommateur puisse utiliser des méthodes de paiement alternatives, par exemple, par carte de crédit, par PayPal ou par virement bancaire instantané. Si les bénéficiaires de paiement restent libres d’offrir ou non aux payeurs la possibilité de procéder à des paiements par le schéma de prélèvement SEPA, contrairement à ce que soutient Deutsche Bahn, lorsqu’une telle possibilité est offerte, ils ne peuvent subordonner l’utilisation de cette méthode de paiement à des conditions qui porteraient atteinte à l’effet utile de l’interdiction d’imposer que le compte du payeur soir situé dans un Etat membre déterminé. Par ailleurs, rien n’empêche un bénéficiaire de réduire les risques d’abus ou de défaut de paiement en prévoyant, par exemple, que la livraison ou l’impression des billets ne soit possible qu’après le moment où il a reçu la confirmation de l’encaissement effectif du paiement.
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