La lettre juridique n°795 du 19 septembre 2019 : Procédure administrative

[Doctrine administrative] Le juge administratif et le dialogue des juges

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par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Lorraine et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Procédure administrative"

le 18 Septembre 2019

principe non bis in idem - juge administratif - actes de Gouvernement - principe d’impartialité

La multiplicité et l’enchevêtrement des normes appellent aujourd’hui le juge administratif à un dialogue avec les autres juridictions pour ordonner le pluralisme [1] et éviter les conflits entre les juges et les différents niveaux de norme. L’objectif est d’éviter des jurisprudences discordantes ou contradictoires dans un souci de bonne administration de la justice et de garantie de la sécurité juridique pour tous les justiciables. La procédure administrative n’échappe pas à cette obligation de dialogue dans l’application des différentes normes.

Parmi les décisions les plus importantes rendues récemment, il faut citer, au sommaire de cette chronique, celles intéressant un thème désormais récurrent qui est celui de l’application du principe non bis in idem. Des décisions prises par le juge constitutionnel (Cons. const., décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019 N° Lexbase : A4767ZB8) comme par le juge européen (CEDH, 8 juillet 2019, Req. 54012/10 N° Lexbase : A4325ZIZ ; CEDH, 6 juin 2019, Req. 47342/14 N° Lexbase : A3061ZDQ) donnent un nouvel éclairage dans l’appréhension du principe et la perception que doit s’en faire le juge administratif.

Autre thème toujours soumis à débat et tout aussi récurrent, celui des « actes de gouvernement » toujours insusceptibles de recours en contentieux administratif. La pression se fait de plus en plus forte pour une approche différente du juge. En témoigne les commentaires sur une décision qui a fait beaucoup parler concernant l’affaire du rapatriement des femmes et enfants dans les camps en Syrie (CE, 23 avril 2019, n° 429668, 429669, 429674 et 429701 N° Lexbase : A6824Y9M).

Enfin pour rester sur le thème de la récurrence, autre matière toujours en perpétuelle discussion, celle de la soumission du juge administratif aux règles du procès équitable et plus particulièrement au principe d’impartialité. Trois affaires sont intéressantes à relever. La première affaire concerne le cas particulier d’un président de formation de jugement dont les propos racistes, tenus publiquement, en matière de droit des réfugiés, ont fait naitre un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction (CE, 14 juin 2019, n° 427510 N° Lexbase : A2667ZIM). La seconde affaire concerne une décision rendue par le juge européen qui légitime le Conseil d’Etat dans le traitement de l’affaire «Bonnemaison», du nom de cet urgentiste Bayonnais qui avait été radié de l’ordre des médecins pour actes d’euthanasie. Aucun manquement au procès équitable ni aucun défaut d’impartialité n’a été relevé par la CEDH (CEDH, 11 avril 2019, Req. 32216/15 N° Lexbase : A0799ZNW). La troisième, pour terminer, concerne une décision rendue le 8 avril 2019 par laquelle le Conseil d’Etat juge que le principe d’impartialité ne s’oppose pas à ce qu’un magistrat qui a rejeté une demande d’annulation se prononce à nouveau, après cassation, sur un référé visant à suspendre la même décision (CE, 8 avril 2019, n° 426820 N° Lexbase : A888YH8H).

I - Le juge administratif et le principe non bis in idem

Ce sont des décisions du juge constitutionnel (Cons. const., décision n° 2019-783 QPC du 17 mai 2019) (A) et du juge européen (CEDH, 8 juillet 2019, Req. 54012/10 ; CEDH, 6 juin 2019, Req. 47342/14) (B) qui viennent apporter des précisions au juge administratif quant au mode d’emploi ou quant à la grille d’analyse des différentes normes régissant le principe non bis in idem.   

A - Juge administratif et juge constitutionnel

Le principe non bis in idem ou ne bis in idempas deux fois pour la même chose») désigne l’interdiction d’engager des poursuites envers une personne qui a déjà fait l’objet d’une décision définitive à propos des mêmes faits. Il découle aujourd’hui de plusieurs sources internes (par ex., les articles 8 de la DDHC N° Lexbase : L1372A9P et 368 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4375AZ3) ou européennes (articles 4 du Protocole n° 7 à la CESDH ou 50 de la Charte des droits Fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE)) qui débouchent sur des nombreux cas de jurisprudence qui évoluent au gré des affaires, des sources invoquées ou des juges saisis. La jurisprudence civile, pénale ou administrative s’est toujours refusée à lui reconnaître une portée générale lorsqu’un même fait peut donner lieu, selon la loi, à plusieurs sanctions de nature différente (pénale, civile, administrative ou disciplinaire). Le Conseil constitutionnel jugeait de même en affirmant que le cumul d’une sanction pénale et d’une sanction administrative, même si celle-ci présentait en réalité un caractère répressif, n’était pas, par principe, contraire à la Constitution sous réserve que le montant global des sanctions ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues [2].

Des arrêts des juges européens et du juge constitutionnel ont cependant entamé une période plus libérale dans l’appréhension et la reconnaissance du principe. La CEDH a ainsi admis, dans l’affaire «Grande Stevens», que des mêmes faits ne pouvaient donner lieu à deux décisions définitives infligeant une sanction présentant un «caractère pénal» au sens de la CESDH, c’est-à-dire un caractère répressif indépendamment de sa qualification en droit interne [3]. La CJUE, interprétant les principes posés par la CDFUE à l’aune de la jurisprudence de la CESDH, estimait de même que le principe pouvait avoir des dérogations lorsqu'était en jeu l’effectivité du droit de l'Union [4]. Le juge constitutionnel a emboité le pas en jugeant, dans l’affaire «EADS», que dans le cas où deux sanctions distinctes (pénale et administrative) visaient à réprimer les mêmes faits, qu’elles avaient pour finalité de protéger les mêmes intérêts sociaux, et qu’elles aboutissaient à une répression de même nature reposant sur le même corpus de règles, il y aurait alors violation du principe non bis in idem [5].

Mais comme peut le noter Véronique Tellier-Cayrol, si «les délinquants économiques et financiers se sont pris à rêver d’une soustraction au juge pénal par le jeu combiné de la plus grande rapidité d’action des administrations ou autres AAI et du principe non bis in idem» [6], il y a eu, depuis, un nouveau revirement de jurisprudence. D’abord de la part du juge européen dans l’affaire «A. et B. contre Norvège» [7] puis, ensuite, du Conseil constitutionnel [8]. Les deux juges s’employant «à corriger ce ‘moment libéral’ pour restaurer la puissance répressive conjuguée des autorités administratives et pénales» [9]. Dans trois arrêts de principe, rendu en Grande chambre, le 20 mars 2018 [10], la CJUE juge qu’il peut exister des limitations au principe non bis in idem et qu’en pratique, les législations nationales peuvent prévoir un cumul de sanctions à finalité répressive, dès lors qu’il existe un motif d’intérêt général et que les sanctions ont des objectifs complémentaires.

Si on peut parler ainsi d’un retour à l’orthodoxie, l’approche des juges s’opère plutôt aujourd’hui dans une démarche plus concrète par rapport au cas donné, démarche qui est moins formaliste que par le passé et déterminée davantage au cas par cas sur l’application du principe non bis idem. La décision du juge constitutionnel du 17 mai 2019 s’inscrit dans cette logique mais alors que le juge constitutionnel s’était jusqu’alors prononcé essentiellement en matière boursière, disciplinaire ou fiscale, c’est la première fois qu’il se prononce dans le domaine électoral et plus précisément sur la question délicate du cumul répressif en cas de dépassement du plafond de dépenses par un candidat à l'élection présidentielle [11]. Le Conseil a rejeté les arguments invoqués, conformément à ce qu’il avait déjà jugé auparavant, en considérant que le cumul de sanctions administratives, prononcées par la CNCCFP puis par le Conseil constitutionnel, et de sanctions pénales, prononcées par le juge judiciaire, était possible car «les deux répressions prévues par les dispositions contestées relèvent de corps de règles qui protègent des intérêts sociaux distincts aux fins de sanctions de nature différente» (cons. n° 14).

En l'espèce, ces procédures ne sont pas considérées comme étant «complémentaires» [12] ce qui permet plus facilement d’autoriser le cumul. Pour le reste, le juge applique sa jurisprudence classique et notamment les trois critères [13] pour déterminer si le cumul est dans ce cas conforme ou non à la Constitution : la répression des mêmes faits qualifiés de manière identique, la protection des mêmes intérêts sociaux et le prononcé de sanctions de même nature. Deux des trois conditions ont été jugées comme satisfaites en l’espèce. Sur la 3ème condition, le Conseil a jugé que l’intérêt social défendu par les sanctions pénales se distinguait à la fois par sa généralité et par sa finalité. Ce faisant, il utilise, pour la première fois, de façon explicite, le critère relatif aux intérêts sociaux protégés pour établir la différence entre deux dispositifs de poursuite (cf. commentaire officiel de la décision).

Comme peuvent le relever Clément Malverti et Cyrille Beaufils, «le Conseil d'Etat a pleinement et rapidement intégré la nouvelle grille d'analyse développée par le Conseil constitutionnel pour distinguer les poursuites différentes des poursuites similaires», [14] ce qui ne semble pas le cas, toujours selon leur dire, de  la jurisprudence relative aux poursuites complémentaires. Les chroniqueurs du Conseil d’Etat souligne néanmoins la possibilité que le juge administratif soit saisi un jour de la question en matière de cumul de sanctions administratives et pénales en matière fiscale ou boursière, en matière de droit de l'environnement [15] ou en matière de responsabilité des ordonnateurs [16].

B - Juge administratif et juge européen

L'arrêt «Nodet» [17] est une nouvelle illustration des soucis persistants dans l’application commune, entre les juges, des règles touchant au principe non bis in idem. Il ressort des faits de l’espèce que le requérant s'était vu infliger une double sanction pour des faits de manipulation de marché, une sanction financière par l’Autorité des marchés financiers (AMF) puis, au pénal, une peine d'emprisonnement avec sursis. Il invoquait une violation de l'article 4 du Protocole n° 7 de la CESDH. Dans une réponse logique, le juge européen, après avoir constaté la nature pénale des sanctions en question et l'identité des faits poursuivis, applique le critère de la complémentarité des procédures tel que précisé dans son arrêt «A. et B.» [18] et par le juge constitutionnel dans les  décisions précitées de 2015 et 2016. Il conclut, sans réelle surprise, à la violation de l'article 4 du Protocole n° 7 de la CESDH du fait de l'absence de lien matériel entre les deux procédures compte tenu des buts visés par elles et surtout de leur absence de lien temporel suffisamment étroit pour pouvoir les considérer comme s'inscrivant dans le mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit français.

En apparence, la décision est aussi conforme à la jurisprudence de la CJUE dans la mesure où cette dernière pose, dans les dernières décisions mentionnées, des principes applicables à tout cumul répressif pénal/administratif, même en matière fiscale en se fondant sur «des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union» et sur la complémentarité de but des procédures répressives permettant d'assurer la réalisation desdits objectifs [19]. Mais comme le note Frédéric Stasiak, «cette convergence semble plus apparente que patente car, si cette notion (notion de complémentarité, c’est nous qui ajoutons) est mise en avant par la CJUE, elle ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour la CEDH afin d'apprécier le lien matériel permettant d'établir l'intégration dans un tout cohérent des procédures mixtes. Ces critères permettent à la Cour de Strasbourg de disposer d'une large marge d'appréciation, peu compatible avec les principes de prévisibilité et de sécurité juridique» [20]. Il y a ainsi une certaine contradiction entre juge européen et juge de l’Union dans la décision ainsi prise par la CEDH. Contradiction cependant à relativiser dans la mesure où les faits de l’espèce étaient antérieurs à la loi du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché [21] qui prévoit désormais une obligation de concertation entre le parquet national financier et l’AMF, lors du choix du type de répression à adopter avant les premières poursuites sachant que si les abus de marché sont intentionnels, ils doivent relever du juge pénal, tandis que ceux de simple imprudence devraient rester dans le domaine de l'autorité de régulation.

A noter une dernière jurisprudence du juge européen : l’arrêt «Mihalache» [22] concernant le principe non bis in idem où la Cour estime que la réouverture d’une procédure pénale, à la suite de l’annulation d’une amende administrative prononcée par le parquet, constitue une violation du principe [23]. Le juge européen y détaille les conditions d’application l’article 4 du Protocole n° 7. Selon la CEDH, le jeu du principe non bis in idem suppose que trois conditions soient remplies : les deux procédures doivent être de nature «pénale», elles doivent viser les mêmes faits («idem») et, il faut, enfin, une «répétition de poursuites». Sur la troisième condition, le juge rappelle sa jurisprudence antérieure selon laquelle, il n’y a pas «répétition de poursuites», mais seulement une «combinaison de procédures » lorsqu’il existe un « lien matériel et temporel suffisamment étroit» entre les procédures, il faut considérer que les deux procédures s’inscrivent dans un mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit national en cause. Seule la «combinaison de procédures» est compatible avec l’article 4 du Protocole n° 7.

En l’espèce c’est une «répétition de poursuites» qui est retenue incompatible avec l’article 4 du Protocole n° 7. Le juge examine ensuite si la première décision [24] constitue un «jugement définitif» portant «acquittement ou condamnation» du requérant. Ce faisant, la Cour définit pour la première fois la portée de l’expression «acquitté ou condamné», en indiquant, notamment, que l’intervention d’une juridiction n’est pas forcément nécessaire, c'est le contenu même de la décision et ses effets sur la situation de l'intéressé qui sont déterminants [25].

Pour finir la jurisprudence reste difficilement lisible pour le juge administratif qui face à la jurisprudence européenne et constitutionnelle, ne peut que constater l’inexistence d’un critère clair et commun d’application du principe non bis in idem. Comme peuvent le relever encore Clément Malverti et Cyrille Beaufils, «le système solaire des jurisprudences relatives au ne bis in idem nous paraît n'avoir encore atteint qu'un état instable, dont les observateurs des cieux constitutionnels et européens n'ont sans doute pas fini de découvrir toutes les étoiles. Le juge administratif y fait figure d'astrologue, à qui il revient d'interpréter les mouvements des corps célestes pour dessiner le sort des justiciables soumis à son contrôle» [26].

II - Le juge administratif et les actes de Gouvernement

La pression est de plus en plus forte quant à la mise en place d’un contentieux subjectif dans l’approche du juge administratif dans le contentieux des actes de gouvernement. Cette dernière reste aujourd’hui pourtant essentiellement objective. L’analyse repose toujours sur l’objet particulier des actes de gouvernement. Comme ils sont relatifs qu’à la conduite des relations internationales ou qu’aux rapports entretenus par les pouvoirs publics, ils ne peuvent être de nature à porter atteinte aux droits des requérants. L’approche constitutionnelle et européenne concernant la protection des droits et libertés appelle pourtant à une approche plus subjective du juge dans ce domaine, une approche qui tient davantage compte des circonstances particulières propres à chaque cas d’espèce. Le but étant de limiter les actes du gouvernement à une sorte de «noyau dur» et de mettre en adéquation la notion d'actes non détachables des relations diplomatiques avec les critères d'application du droit européen des droits de l'Homme et, le cas échéant, du droit de l'Union, afin de garantir aux personnes un droit au recours effectif en cas d'atteinte aux droits et libertés fondamentaux.

Préconisée il y a quelque temps déjà par la doctrine [27], cette approche continue à être mise en avant aujourd’hui [28]. La pression est de plus en plus forte en témoigne l’affaire  Mme B. C. et autres contre Ministre de l’Europe et des affaires étrangères» précitée concernant les femmes et enfants dans les camps en Syrie [29]. Le juge des référés, pour ne pas évoquer la situation particulière des requérants quant à la violation des droits et libertés, qu’ils soient constitutionnels comme l’intérêt supérieur des enfants [30] ou européens comme la garantie du droit à ne pas subir des traitements inhumains et dégradants (CESDH, art. 3 N° Lexbase : L7558AIR), du droit à la liberté et de la sûreté (CESDH, art. 5 N° Lexbase : L4786AQC), du droit au procès équitable (CESDH, art. 6 N° Lexbase : L7558AIR) ou  du droit au recours effectif (CESDH, art. 13 N° Lexbase : L4746AQT),  a retenu l’absence d’autorité de l’Etat français sur les individus placés dans les camps en Syrie, les camps syriens ne se trouvant pas sous la juridiction de l’Etat français.

Si l’argument prête à discussion [31], la décision ainsi que l’attitude des autorités françaises ont été assez unanimement critiquées que ce soit par le défenseur des droits [32], la haute-commissaire aux droits de l’homme de l’ONU [33], la commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe [34]. A noter aussi une tribune commune de la Fédération internationale des droits de l'Homme, la Ligue des droits de l'Homme, le syndicat des Avocats de France, le syndicat de la magistrature et de plusieurs universitaires et avocats [35]. A noter cependant, quant aux enfants djihadistes, qu’il y a eu des rapatriements et que les autorités françaises ont engagé des négociations et n'ont pas adopté une position de refus systématique.

III – Le juge administratif et le principe d’impartialité

Trois affaires sont révélatrices du dialogue des juges dans la perception de la question de l’impartialité du juge administratif. Une affaire, tout d’abord, interne à propos d’un magistrat spécialiste en droit des étrangers ayant tenu publiquement des propos racistes qui permet au juge de se prononcer sur la question très rare de l’impartialité subjective d’un magistrat (CE, 14 juin 2019, n° 427510 N° Lexbase : A2667ZIM). Une autre affaire, devant le juge européen cette fois-ci, vient clôturer le long contentieux touchant le docteur Bonnemaison où la CEDH valide la procédure suivie devant le juge administratif dans le traitement de l’affaire (CEDH, 11 avril 2019, Req. 32216/15). Enfin, une dernière affaire traite de la question de la partialité des magistrats lorsqu’ils sont susceptibles d’intervenir sur une même décision dans des formations de jugement différentes et à des niveaux divers de la procédure (CE, 8 avril 2019, n° 426820 N° Lexbase : A8882Y8H).

A - La décision «Sauvannet» et la question, rare, du traitement de l’impartialité subjective

Longtemps traité de manière conjointe avec le principe d’indépendance [36], le principe d’impartialité jouit aujourd’hui d’une certaine autonomie. Les critères d’appréciation utilisés ont été fixés par le juge constitutionnel [37] et le juge européen [38]. Les juges traitent le plus souvent de la question de «l’impartialité objective», celle qui vise à contrôler l'organisation même de l'institution judiciaire qui doit inspirer confiance au justiciable. Dans l'arrêt d’espèce, c’est l’autre type d’impartialité qui est invoquée, «l’impartialité subjective» qui oblige le juge à pénétrer dans la psychologie de la personne mise en cause et à rechercher s'il désirait favoriser un plaideur ou nuire à un justiciable. Les cas sont beaucoup plus rares et les affaires à traiter forcément plus délicates dans l’appréciation des critères retenus. Pour cette raison, l'impartialité est toujours présumée, jusqu'à preuve du contraire [39] et la preuve apportée doit être flagrante [40]. C’est le cas dans l’arrêt d’espèce même si le Conseil d’Etat se contente d’affirmer timidement que «la teneur de certains des propos tenus publiquement par le président de la formation de jugement est de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction» [41].

La mise en cause au titre de l’impartialité subjective doit être utilisée avec parcimonie. Les cas sont très rares, y compris au niveau disciplinaire, là où les questions de partialité reviennent le plus souvent. Ne sont généralement condamnés sur le terrain de la partialité que des conflits d’intérêts, des collusions entre le juge et une partie, et jamais la subjectivité du juge [42]. La jurisprudence, quel soit interne ou européenne a su, à de très rares exceptions près, préserver la subjectivité du juge et fonder l’impartialité presque uniquement sur l’existence de conflits d’intérêts entre le juge et une partie. Même si la subjectivité du juge peut parfois être mise en avant comme dans le cas d’espèce, il faut éviter d’assimiler impartialité et subjectivité parce que la jurisprudence sur ce thème pourrait générer «une attente infinie du corps social (attente proportionnelle à la légitime terreur d’être jugé par un juge injuste)» [43] et pourrait «devenir le réceptacle des scories de l’époque -le complotisme, la désidéologisation, le discrédit des institutions- et des illusions aporétiques d’une impartialité conçue comme le contraire de la subjectivité du juge» [44].

B - Le défaut de partialité du Conseil d’Etat dans l’affaire «Bonnemaison»

Le juge européen a rendu son verdict dans l’affaire «Bonnemaison», celle, on le rappelle de ce médecin généraliste qui exerçait les fonctions de responsable urgentiste au sein d’une unité d’un centre hospitalier de Bayonne et qui avait été radié pour avoir délibérément provoqué la mort de patients hospitalisés. L’affaire avait donné lieu à deux procédures, l’une criminelle par laquelle il avait été initialement acquitté [45], l’autre disciplinaire. Dans cette seconde procédure, la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins avait rejeté ses recours en arguant de la régularité des poursuites disciplinaires et de l'indépendance des poursuites pénales et disciplinaires. Le Conseil d'Etat avait fait de même en rejetant le pourvoi par un arrêt qui avait fait beaucoup de bruit [46]. Le docteur Bonnemaison a alors saisi le juge européen pour se plaindre notamment de la partialité du Conseil d'État tout en estimant que l'acquittement prononcé en première instance justifiait qu'il ne soit pas sanctionné disciplinairement.

La CEDH [47] ne relève aucun élément de nature à démontrer un quelconque défaut d’impartialité du Conseil d’Etat. Le requérant faisait valoir le fait que le Conseil d’Etat s’était bornée à reprendre à son compte les accusations des chambres disciplinaires. La Cour rejette cette analyse en notant «tout d’abord que les décisions des chambres disciplinaires contiennent non pas des ‘accusations’, comme le prétend le requérant, mais des motifs retenus pour conclure à des manquements déontologiques et prononcer une sanction disciplinaire, à l’issue d’un débat contradictoire au cours duquel le requérant, assisté de son avocat, a pu faire valoir tous ses arguments» (§ 25) puis en constant ensuite «d’une part, qu’il entre précisément dans les attributions du Conseil d’État de reprendre les constats des juridictions du fond pour en apprécier la légalité et, d’autre part, que l’arrêt du Conseil d’Etat ne se borne pas, comme le prétend le requérant, à réitérer les motifs des juges disciplinaires, mais qu’il est au contraire longuement motivé, répondant précisément à chacun des moyens soulevés» (§ 25).

C - La décision «Association ‘Koenigshoffen Demain’» et l’impartialité du magistrat qui se prononce en référé, après cassation, sur la même décision dont il a rejeté la demande d’annulation

Par une décision rendue le 8 avril 2019, le Conseil d’Etat juge que le principe d’impartialité ne s’oppose pas à ce qu’un magistrat qui a rejeté une demande d’annulation se prononce à nouveau, après cassation, sur un référé visant à suspendre la même décision [48]. Le juge administratif reste ainsi constant sur son interprétation du principe d’impartialité et applique une jurisprudence assez tolérante en ne sanctionnant les magistrats que dans la mesure où ils ont concrètement pris position sur une affaire [49]. Le magistrat est seulement susceptible de partialité chaque fois qu’en qualité de juge d'appel il a à connaître d'une affaire qu'il avait jugée en première instance puisqu’il est susceptible d’avoir préjugé l’affaire sur laquelle il a à nouveau se prononcer [50]. Rien de comparable en l’espèce dans la mesure où la juridiction est à nouveau saisie d'une affaire après que sa décision initiale ait été infirmée [51].

Dans ce cas, aucune règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les juges dont une décision a été annulée pour violation de la loi soient appelés à délibérer à nouveau sur la même affaire [52]. Le juge européen va dans le même sens puisqu’il n’y voit aucun motif de suspicion légitime notamment quand il y a, d’un côté, un jugement sur un vice de fond et, de l’autre côté, un jugement sur un vice de forme [53]. En l’absence de dispositions législatives et réglementaires, un juge de première instance peut être amené à procéder à un second examen en tant que juge des référés tant qu’il n’a pas pris parti lors du premier recours [54].

En l’espèce, aucune prise de partie ne pouvait être retenue dans la mesure où le premier jugement a été annulé pour irrégularité sur le fondement d’une omission à statuer, soit sur l’absence de réponse à un moyen. Le magistrat visé par les critiques ne pouvait avoir pris parti sur un moyen qui n’avait pas été jugé. Il est somme tout logique, en ce sens, qu’en l’espèce, un juge des référés puisse connaître d'une demande de suspension dans une affaire dont il a déjà eu à connaître au fond dans le cadre d'un jugement qui a fait l'objet d'une cassation et d'un renvoi devant la juridiction du fond.

 

[1] Selon l’expression employée par M. Delmas-Marty, Les Forces imaginantes du droit. Le Pluralisme ordonné, Paris, Seuil, tome 2, 2006.

[2] Cons. const., décision n° 2014-418 QPC du 8 octobre 2014 (N° Lexbase : A9167MXS), JO, 10 octobre 2014, p. 16484.

[3] CEDH, 4 mars 2014, Req. 18640/10 (N° Lexbase : A1275MGC), RTDE, 2015, p. 235, obs. L. d'Ambrosio et D. Vozza.

[4] CJUE, 26 février 2013, aff. C-617/10, § 37 (N° Lexbase : A6106I8N) où la CJUE, juge, conformément à l’interprétation de la CESDH, que le «principe ne bis in idem énoncé à l’article 50 de la Charte ne s’oppose pas à ce qu’un Etat membre impose, pour les mêmes faits de non-respect d’obligations déclaratives dans le domaine de la TVA, successivement une sanction fiscale et une sanction pénale dans la mesure où la première sanction ne revêt pas un caractère pénale».

[5] Cons. const., décision n° 2014-453/454 QPC et n° 2015-462 QPC du 18 mars 2015 (N° Lexbase : A7983NDZ), JO, 20 mars 2015, p. 5183.

[6] V. Tellier-Cayrol, Chronique de QPC (juillet – décembre 2018) (Suite et fin), LPA, 2019, 8 Août, n° 147, p. 9 et suiv.

[7] CEDH, 15 novembre 2016, Req. 24130/11 et 29758/11 (N° Lexbase : A9900SGR) où si le droit européen n'exclut pas la conduite de procédures administratives et pénales parallèles pour les mêmes faits, l'une et l'autre doivent être unies par un lien matériel et temporel suffisant pour qu'il n'y ait pas répétition ; CEDH, 18 mai 2017, Req. 22007/11 où, dans la logique du précédent arrêt, deux procédures fiscales de nature «pénale» pour les mêmes infractions ne sont pas complémentaires et le cumul est contraire au droit à ne pas être jugé ou puni deux fois ; CEDH, 6 avril 2019, Req. 72098/14, où, examinant le lien matériel entre les procédures fiscale et pénale, le juge admet qu’elles étaient complémentaires, le cumul ne violant pas le principe non bis in idem.

[8] Cons. const., décision n° 2016-545 QPC du 24 juin 2016 (N° Lexbase : A0909RU9), JO, 30 juin 2016, texte n° 110 ; Cons. const., décision n° 2016-546 QPC du 24 juin 2016 (N° Lexbase : A0910RUA), JO, 30 juin 2016, texte n° 11 ; Cons. const., décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : A3978YMB), JO, 24 novembre 2018, texte n° 70.

[9] Ibid.

[10] CJUE, 20 mars 2018, aff. C-537/16 (N° Lexbase : A2863XHI) ; CJUE, 20 mars 2018, aff. C-524/15 (N° Lexbase : A3533WRB) ; CJUE, 20 mars 2018, aff. C-596/16 et C-597/16 (N° Lexbase : A3864XHK). 

[11] Le Conseil était saisi des dispositions applicables à l’élection présidentielle en vertu desquelles le candidat ayant dépassé le plafond des dépenses électorales encourt une amende de 3 750 euros et une peine d'emprisonnement d’un an, et en outre est tenu de verser au Trésor public une somme égale au montant du dépassement.

 [12] A la différence des décisions Cons. const., décisions n° 2016-545 QPC (N° Lexbase : A0909RU9) et n° 2016-546 QPC (N° Lexbase : A0910RUA) du 24 juin 2016 ; Cons. const., décision n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018, préc.

[13] Le quatrième critère qui était celui de «l'identité d'ordre de juridiction», qui existait au départ (voir, par ex., Cons. const., décision n° 2014-453/454 QPC du 18 mars 2015 (N° Lexbase : A7983NDZ), JO, 20 mars 2015, p. 5183) a été abandonné (voir, par ex., Cons. const., décision n° 2016-570 QPC du 29 septembre 2016 N° Lexbase : A7361R4E), JO, 1er octobre 2016, texte n° 57).

[14] C. Malverti et C. Beaufils, Sous des étoiles contraires : le juge administratif face au ne bis in idem, AJDA, 2019, p. 1150 et suiv. Par ex., récemment, un cas de triple cumul (contentieux ordinal, contrôle technique de la sécurité sociale et pénal) : CE, 18 mars 2019, n° 424610 (N° Lexbase : A1785Y4U) (jurisprudence citée par les chroniqueurs du Conseil d’Etat).

[15] Cf. C. env., art. L. 171-7 (N° Lexbase : L5240LRI) et L. 171-8 (N° Lexbase : L5235LRC) sur l'indépendance des procédures pénales et administratives.

[16] C. jur. fin., art. L. 314-18 (N° Lexbase : L1673ADC) à propos des poursuites devant la CDBF qui ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale et de l'action disciplinaire.

[17] CEDH, 6 juin 2019, Req. 47342/14 (N° Lexbase : A3061ZDQ).

[18] CEDH, 15 novembre 2016, Req. 24130/11 et 29758/11, préc..

[19] CJUE, GC, 20 mars 2018, aff. C-537/16, préc. ; CJUE, 20 mars 2018, aff. C-524/15, préc. ; CJUE, 20 mars 2018, aff. C-596/16 et C-597/16, préc.

[20] F. Stasiak, Démêlage de «nœuds» bis in idem ?  (CEDH, 6 juin 2019, Req. 47342/14, préc.)», RSC, 2019, p. 383 et suiv.

[21] Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016, réformant le système de répression des abus de marché (N° Lexbase : L7614K8I) (JO, 22 juin 2016, texte n° 1). Les modalités de la procédure de concertation ont été précisées par le décret n° 2016-1121 du 11 août 2016, portant application de l'article L. 465-3-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7568K98) (JO, 14 août 2016, texte n° 22).

[22] CEDH, 8 juillet 2019, Req. 54012/10 (N° Lexbase : A4325ZIZ).

[23] L'affaire concernait un conducteur qui soutenait avoir été poursuivi deux fois pour avoir refusé de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques lors d'un contrôle de police en vue de déterminer son taux d'alcoolémie. L'intéressé a fait l'objet de deux procédures, l'une ayant abouti à l’arrêt des poursuites pénales mais à l’application d’une sanction à caractère administratif et l'autre à une condamnation pénale à un an d'emprisonnement avec sursis par un tribunal hiérarchiquement supérieur.

[24] Soit l’ordonnance du parquet prescrivant l’arrêt des poursuites pénales contre le suspect et l’application d’une sanction à caractère administratif.

[25] L'autorité appelée à rendre la décision doit avoir apprécier le fond de l'affaire (§ 97). Tel était le cas, en l'espèce, du parquet lorsqu'il a clôturé les poursuites pénales et infligé une amende au requérant. La décision étant définitive après l’épuisement des recours «ordinaires» ou après l’expiration du délai prévu par la loi interne pour exercer un tel recours (§ 103). Les recours qualifiés d’«extraordinaires» n’ont pas à être pris en compte (§ 103). Peu importe le droit interne. L’appréciation se faisant sur la base de critères subjectifs et non pas objectifs (§ 116).

[26] C. Malverti et C. Beaufils, Sous des étoiles contraires : le juge administratif face au ne bis in idem, préc.

[27] Voir, par ex., F. Melleray, L’immunité juridictionnelle des actes de Gouvernement en question. Le droit français confronté aux développements récents du droit espagnol, RFDA, 2001, p. 1097 et suiv.

[28] Par ex., S. Roussel et C. Nicolas, De l'injusticiabilité des actes de gGouvernement, AJDA, 2018, p. 491 et suiv. ; C. Saunier, La théorie des actes de gouvernement face aux droits fondamentaux, DA, 2019, n° 7, comm. n° 38.

[29] CE, 23 avril 2019, n° 429668, 429669, 429674 et 429701 (N° Lexbase : A6824Y9M).

[30] Cons. const., décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019 (N° Lexbase : A3247XYW), JO, 22 mars 2019, texte n° 82.

[31] Il semble aujourd’hui établi que le critère territorial n'est pas suffisant en soi pour apprécier la juridiction d’un Etat concernant les obligations liées au respect des droits et libertés, celles-ci s’imposant à l’Etat français que les ressortissants se trouvent sur le territoire national ou à l’étranger.

[32] Défenseur des droits, n° 2019-129, 22 mai 2019, voir l'espace juridique du site.

[33] Cf. par ex. J. Hourdeaux, Rapatriement des familles de djihadistes : le rappel à l’ordre de Michelle Bachelet, Mediapart, 29 juin 2019.

[34] D. Mijatović, Les Etats membres du Conseil de l’Europe devraient rapatrier d’urgence leurs ressortissants mineurs bloqués dans le nord de la Syrie, site du Conseil de l'Europe.

[35] Google Drive, 2 juillet 2019.

Voir S. Slama, L'acte de gouvernement à l'épreuve du droit européen. Non-rapatriement des femmes françaises et de leurs enfants des camps du Kurdistan syrien, AJDA, 2019, p. 1644 et suiv.

[36] Notamment par le Conseil constitutionnel : Cons. const., décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 (N° Lexbase : A2314AZQ), JO, 10 septembre 2002, p. 14953, Rec. CC, p. 204 ou Cons. const., décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003 (N° Lexbase : A0567A77), JO, 27 février 2003, p. 3480, Rec. CC, p. 156.

[37] Par exemple Cons. const., décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011 (N° Lexbase : A9354HUY), JO, 9 juillet 2011, p. 11979, Rec. CC, p. 343, où le Conseil constitutionnel déclare non conforme à l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D) et au principe d’impartialité le principe traditionnel gouvernant la justice des mineurs selon lequel le juge chargé de l'instruction est également l'instance de jugement.

[38] La CEDH trouve le fondement juridique du principe d'impartialité dans le droit au procès équitable (CESDH, art. 6 § 1 : par ex., CEDH, 1er octobre 1982, Req. 8692/79 (N° Lexbase : A5322AZ7) ; CEDH, 10 juin 1996, Req. 22399/93 (N° Lexbase : A8413AWI) ; CEDH, 7 août 1996, Req. 19874/92 (N° Lexbase : A8415AWL) ; CEDH, 23 avril 2015, Req. 29369/10 (N° Lexbase : A0406NHI).

[39] Cf. par ex., CEDH, 1er octobre 1982, Req. 8692/79, préc..

[40] Tel est le cas, dans l'arrêt CEDH, 23 avril 1996, Req. 16839/90 (N° Lexbase : A8400AWZ) où, à l’occasion d’un jury de cour d'assises jugeant un Français d'origine algérienne, l'un des jurés a tenu, hors de la salle d'audience mais devant la presse, des propos racistes.

[41] En réalité, il s’agissait, comme a pu le relever la presse généraliste, de «tweets ouvertement racistes» témoignant d'une xénophobie décomplexée. On peut citer parmi ses messages : «Je vire tout ce qui est tchétchène, je limite la casse pour mon pays», «Je m'occupe des OQTF (obligations de quitter le territoire). Avec moi, ça dégage fissa».

[42] Voir, en ce sens, B. Hurel, Impartialité et subjectivité, délibérée 2018, n° 5, p. 12 et suiv.

[43] Ibid.

[44] Ibid.

[45] Après avoir été mis en examen par un juge d'instruction, il fut acquitté par une cour d'assises en 2014 puis, finalement, condamné, en 2015, à deux ans de prison avec sursis pour un seul décès.

[46] CE, 30 décembre 2014, n° 381245 (N° Lexbase : A8359M84), AJDA, 2015, p. 749, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe, RFDA, 2015, p. 67, concl. R. Keller.

[47] CEDH, 11 avril 2019, Req. 32216/15, préc.

[48] CE, 8 avril 2019, n° 426820, préc. Il ressort des faits de l’espèce que le tribunal administratif de Strasbourg avait été saisi une première fois, par une association, d’une annulation d’un permis de construire et qu’il avait rejeté les demandes. A la suite d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat annule le jugement pour irrégularité. Le tribunal administratif de Strasbourg est alors saisi, une seconde fois par la même association, d’un référé visant à suspendre l’exécution du permis litigieux. Le tribunal rejette à nouveau. L’association forme alors un pourvoi contre cette dernière ordonnance en arguant qu’elle a été rendue en méconnaissance du principe d’impartialité car un magistrat était présent dans les deux litiges.

[49] Voir dans le même sens CE, 13 mars 2019, n° 420514 (N° Lexbase : A6916Y3K) où la circonstance qu'un juge des référés libertés rejette une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) ne fait pas, à elle seule, obstacle à ce que le même juge des référés statue ultérieurement sur la demande présentée par le même requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 (N° Lexbase : L3057ALS) visant à suspendre l’exécution d'une décision prise par la même autorité administrative dans le cadre du même différend.

[50] CE, 30 novembre 1994, n° 123452 (N° Lexbase : A3535ASQ) ; CE, 5 mars 2003, n° 241763 (N° Lexbase : A5093A7R), Rec. CE, p. 112.

[51] Voir, en ce sens, P. Soler-Couteaux, Un juge qui a participé au prononcé d'un jugement annulé en cassation peut statuer en référé dans le cadre du renvoi de l'affaire devant la juridiction du fond, RDI, 2019, p. 356 et suiv.

[52] CE, 25 juillet 1980, n° 24189 (N° Lexbase : A9170AIH), Rec. CE, p. 323.

[53] CEDH, 26 septembre 1995, Req. 18160/91 (N° Lexbase : A9542NNQ), § 36 et suiv. ; CEDH, 18 décembre 2008, Req. 30609/04 (N° Lexbase : A0798ZNU), § 33.

[54] CE Sect., 11 février 2005, n° 258102 (N° Lexbase : A6735DGK), Rec. CE, p. 55, AJDA, 2005, p. 660, chron. C. Landais et F. Lenica, RFDA, 2005, p. 760, concl. I. de Silva.

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