Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-31.321, FS-P+B (N° Lexbase : A4787ZNM)
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N0428BYI
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par Charlotte Moronval
le 18 Septembre 2019
► Si le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement, il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1033H97).
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-31.321, FS-P+B N° Lexbase : A4787ZNM).
Engagée par une société en qualité de conditionneuse, une salariée a parallèlement occupé la fonction de membre du comité d'entreprise. Après autorisation accordée par l'inspecteur du travail, la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Invoquant l'origine professionnelle de son inaptitude, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Elle soutenait que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et demandait notamment réparation des préjudices résultant de l'origine professionnelle de son inaptitude et l'octroi, à ce titre, d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité spéciale de licenciement, de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et pour perte d'emploi.
Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée, la cour d’appel (CA Limoges, 13 novembre 2017, n° 16/01156 N° Lexbase : A8831WYQ) retient que le licenciement pour inaptitude non professionnelle ayant été autorisé par l'inspection du travail, la salariée n'allègue à aucun moment que son inaptitude trouve son origine dans un manquement de son employeur à ses obligations, l'origine professionnelle d'une inaptitude ne découlant pas nécessairement d'un comportement fautif de l'employeur. La salariée décide de se pourvoir en cassation.
Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi. En effet, en statuant comme elle l’a fait, alors qu'elle constatait que la salariée demandait le bénéfice des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du Code du travail et qu'il lui appartenait en conséquence de rechercher si l'inaptitude de la salariée avait pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 1226-14 du Code du travail (sur La portée de l'autorisation administrative de licenciement sur la compétence du juge judiciaire, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» (N° Lexbase : E9578ESK).
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