Le Quotidien du 13 septembre 2019 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Extension du préjudice d’anxiété au salarié pouvant justifier d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879, FP-P+B (N° Lexbase : A0748ZNZ)

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N0312BY9

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[Brèves] Extension du préjudice d’anxiété au salarié pouvant justifier d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53625027-breves-extension-du-prejudice-danxiete-au-salarie-pouvant-justifier-dune-exposition-a-une-substance-
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par Laïla Bedja

le 13 Septembre 2019

► En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ;

au regard de la jurisprudence du 5 avril 2019 de la Cour de cassation (Ass. plén., 5 avril 2019, n° 18-17.442 N° Lexbase : A1652Y8P), cette obligation légale n’est pas méconnue dès lors que l’employeur justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (obligations prévues par les articles L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7627LGL, et L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R du Code du travail).

Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019 (Cass. soc., 11 septembre 2019, n° 17-24.879, FP-P+B N° Lexbase : A0748ZNZ)

Résumé des faits. Des salariés ont été employés en tant que mineurs de fond et de jour par les Houillères du bassin de Lorraine, devenue l’EPIC Charbonnages de France, établissement placé en liquidation judiciaire le 1er janvier 2008. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété et du manquement à une obligation de sécurité.

Préjudice d’anxiété non indemnisable selon la cour d’appel de Metz. La cour d’appel de Metz, dans 730 arrêts (dont CA Metz, 7 juillet 2017, n° 16/02838 N° Lexbase : A6907WN7), n’a pas fait droit à leur demande, aux motifs, notamment que la réparation du préjudice spécifique d'anxiété, défini par la situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, n'est admise, pour les salariés exposés à l'amiante, qu'au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9) et l'arrêté ministériel pris en application, la demande en réparation du préjudicie d’anxiété n’étant pas indemnisable, même sur le fondement de l’obligation de sécurité, et ce en l’absence de dispositions légales spécifiques.

Les juges du fond ont rejeté les attestations mettant en cause la qualité, le nombre et le port des masques individuels fournis pas l’employeur, ainsi que le système d’arrosage destiné à capter les poussières au motif que ces attestations et témoignages faisaient état de constats qui ne pouvaient être reliés directement à la situation concrète de chaque salarié demandeur en fonction des différents postes successivement occupés par eux.

La cour d’appel a, par ailleurs, retenu qu’il était démontré que l’employeur avait pris toutes mesures nécessaires de protection, tant individuelle que collective, et également d’information, au vu notamment de différents systèmes d’aérage, de capteurs et dispositifs d’arrosage, aux masques individuels, d'attestations de plusieurs personnes.

Cependant, pour les juges de la Cour de cassation, ces motifs sont insuffisants à établir que l’employeur démontrait qu’il avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4141-2 du Code du travail. Les juges du fond devaient rechercher si les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’employeur étaient réunies. Partant, la Cour casse et annule les arrêts rendus par la cour d’appel de Metz.  

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