Le Quotidien du 13 septembre 2019 : Protection sociale

[Brèves] Complément différentiel d’allocations familiales : réponse de la CJUE sur la date d’application du taux de change

Réf. : CJUE, 4 septembre 2019, aff. C-473/18 (N° Lexbase : A2777ZMS)

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[Brèves] Complément différentiel d’allocations familiales : réponse de la CJUE sur la date d’application du taux de change. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53611711-breves-complement-differentiel-dallocations-familiales-reponse-de-la-cjue-sur-la-date-dapplication-d
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par Laïla Bedja

le 11 Septembre 2019

► 1) En ce qui concerne la conversion monétaire d’une prestation pour enfant à charge en vue de déterminer le montant éventuel d’un complément différentiel au titre de l’article 68, paragraphe 2, du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L7666HT4), tel que modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8947IE4), l’application et l’interprétation de l’article 90 du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du Règlement n° 883/2004 (N° Lexbase : L8946IE3), ainsi que de la décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de Sécurité sociale, du 15 octobre 2009, relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’article 90 du Règlement n° 987/2009, ne sont pas affectées par le fait que cette prestation est versée en francs suisses par une institution suisse ;

► 2) La décision H3 du 15 octobre 2009 doit être interprétée en ce sens que le point 2 de celle-ci est applicable lors de la conversion des monnaies dans lesquelles sont libellées des prestations pour enfant à charge afin de déterminer le montant éventuel d’un complément différentiel au titre de l’article 68, paragraphe 2, du Règlement n° 883/2004, tel que modifié par le Règlement n° 988/2009 ;

► 3) Le point 2 de la décision H3 du 15 octobre 2009 doit être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause dans le litige au principal, la notion de «jour où l’institution exécute l’opération en question», au sens de cette disposition, vise le jour auquel l’institution compétente de l’État d’emploi effectue le paiement de la prestation familiale en question.

Telles sont les réponses apportées aux questions préjudicielles posées par le juge allemand dans un arrêt de la CJUE du 4 septembre 2019 (CJUE, 4 septembre 2019, aff. C-473/18 N° Lexbase : A2777ZMS).

Dans cette affaire, la requérante, Mme B, et son époux résident en Allemagne et exercent une activité en Suisse. Ils ont deux enfants. A compter du mois de février 2012, l’époux a perçu en Suisse deux prestations mensuelles pour enfant à charge de 200 francs suisses (CHF) (environ 179 euros) chacune.

Le 19 août 2015, Mme B a introduit une demande auprès de la caisse d’allocations familiales allemande visant au paiement d’un complément différentiel d’allocations pour enfant à charge. Sa demande fut rejetée. La caisse, se référant à l’article 90 du Règlement n° 987/2009 ainsi qu’à la décision H3, a considéré que, afin de déterminer l’existence du droit à un tel complément différentiel et, le cas échéant, le montant de celui-ci, il y avait lieu de retenir le taux de change publié le premier jour du mois précédant le mois au cours duquel le calcul était effectué. Ce calcul ayant été opéré le jour de l’adoption de la décision du 8 septembre 2015, le taux de change applicable était celui publié le 1er août 2015. Ainsi, le montant de 200 Francs suisse correspondait à 188,71 euros, soit un montant supérieur à celui octroyé au cours des années comprises entre 2012 et 2014 par la République fédérale d’Allemagne au titre de l’allocation pour enfant à charge, à savoir 184 euros par mois pour les deux premiers enfants.

Nécessité de l’application d’un taux de change. Afin de garantir le versement d’un montant total identique au montant de la prestation la plus favorable lorsqu’il s’agit de comparer des montants exprimés dans différentes monnaies, il y a lieu d’utiliser le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne à une date aussi proche que possible à celle du versement des prestations. Cela implique, en ce qui concerne des prestations versées à intervalles réguliers, en l’occurrence mensuellement, sur une longue période de temps, l’utilisation d’un taux de change différent pour chaque versement. En effet, retenir un taux de change unique pour une telle période, alors même que les taux sont susceptibles de subir des fluctuations importantes au cours de cette période, risquerait soit de priver le bénéficiaire des prestations d’une partie du montant de la prestation la plus favorable, soit de lui octroyer un montant qui excède celui-ci.

Questions préjudicielles et sursis à statuer. Le juge allemand est alors saisi, Mme B contestant les décisions de la caisse d’allocations familiales. Le juge, considérant que la solution du litige dont il est saisi dépend de l’interprétation de la décision H3. Il décide alors de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

«1) Dans des conditions telles que celles de l’affaire au principal, quelle disposition de la décision H3 [...] doit être appliquée lors de la conversion des monnaies dans lesquelles sont libellées des prestations familiales pour enfant servies sous forme d’allocations pour enfant à charge ou de prestations pour enfant à charge ?

2) Comment la disposition applicable doit-elle être interprétée concrètement pour déterminer le montant du complément différentiel d’allocations pour enfant à charge qui dépend du taux de change ?

a)      Si le point 2 de la décision H3 est applicable : au sens de cette disposition, quel est le jour “où l’institution exécute l’opération en question” ?

b)      Si le point 3, sous b), de la décision H3 est applicable (le cas et échéant, en combinaison avec le point 4 de ladite décision) : au sens de cette disposition, quel est le mois “au cours duquel la disposition doit s’appliquer” ?

c)      Si le point 5 de la décision H3 est applicable : la clause d’ouverture en faveur de la législation nationale est-elle compatible avec l’habilitation qui figure à l’article 90 du [Règlement n° 987/2009] ? Si tel est le cas : pour qu’il existe une “disposition contraire” dans la législation nationale, faut-il qu’il existe une disposition formellement établie par la loi ou suffit-il qu’il existe une instruction administrative prise par l’autorité administrative nationale ?

3) La conversion des monnaies s’agissant des allocations suisses pour enfant à charge effectuée par la caisse allemande d’allocations familiales revêt-elle des particularités ?

a)      Aux fins de l’application de la décision H3 à l’égard de la Suisse, est-il pertinent que le droit national allemand prévoit, à l’article 65, paragraphe 1, première phrase, point 2, de [l’EStG], une exclusion de la prestation ?

b)      La date d’octroi ou de versement des prestations familiales par l’institution suisse présente-t-elle une importance pour la conversion des monnaies en application de la décision H3 ?

c)      La date de refus ou d’octroi du complément différentiel d’allocations pour enfant à charge par l’institution allemande présente-t-elle une importance pour la conversion des monnaies en application de la décision H3 ?»

Enonçant la solution précitée, la CJUE répond aux questions précitées.

 

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