Le Quotidien du 13 septembre 2019 : Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : opposabilité aux victimes par ricochet des exceptions opposables à la victime directe

Réf. : CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2019, n° 18/11235 (N° Lexbase : A5043ZMQ)

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par Manon Rouanne

le 13 Septembre 2019

Dans le cadre d’un accident de la circulation, la faute commise par la victime directe conductrice caractérisée par la violation des dispositions du Code de la route, de nature à l’exonérer de son droit à indemnisation, est opposable aux victimes par ricochet qui, dès lors, se trouvent également privées de leur droit à réparation de leur préjudice personnel.

 

Telle est l’application de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) donnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt en date du 5 septembre 2019 (CA Aix-en-Provence, 5 septembre 2019, n° 18/11235 N° Lexbase : A5043ZMQ).

 

En l’espèce, le conducteur d’un véhicule qui circulait, à vive allure, sur un chemin départemental, a perdu le contrôle de son véhicule après avoir mordu l’herbe sur le bas côté de la chaussée à la sortie d’un virage ayant pour conséquence l’entrée en collision de ce véhicule, qui était alors à la perpendiculaire de la route, avec un autocar qui circulait en sens inverse, entraînant le décès du conducteur de la voiture. Les parents ainsi que le frère et la sœur de la victime, en tant que victimes par ricochet, ont alors engagé une action en responsabilité à l’encontre du chauffeur de l’autocar et de la société de transport à laquelle celui-ci appartient pour obtenir réparation de leur préjudice personnel d’affection.

 

Caractérisant la faute du conducteur du véhicule impliqué dans l’accident en retenant, qu’au moment de l’accident, le conducteur, victime directe, avait perdu le contrôle de son véhicule, se trouvant à la perpendiculaire de la route au moment de la collision, en circulant à vive allure, sans avoir attaché sa ceinture de sécurité, avec des pneus largement sous-gonflés, les juges de première instance (TGI Toulon, 11 mai 2018, n° 17/00756) ont exclu son droit à indemnisation et, en conséquence, celui des victimes par ricochet.

Ces dernières ont alors interjeté appel de ce jugement soutenant que les circonstances de l’accident sont indéterminées et contestant les fautes de conduite retenues à l’encontre du conducteur victime directe pour exclure son droit à indemnisation et, par ricochet, le leur.

 

Confirmant le jugement rendu par la juridiction de premier degré, la cour d’appel rejette l’appel formé par les proches de la victime.

Les juges du fond affirment, en effet, qu’il relève des circonstances de l’accident, qui sont clairement déterminées en l’occurrence, que le conducteur, victime directe, en circulant, à vive allure, sans ceinture de sécurité, au volant d’une automobile dont l’un des pneus était sous-gonflé ce qui l’a amené à rouler sur le bas côté de sa voie de circulation et à perdre le contrôle du véhicule, a violé des dispositions du Code de la route constituant une faute de nature, en vertu des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, à exclure son droit à indemnisation et, dès lors, le droit à réparation des victimes par ricochet.

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