Le Quotidien du 5 septembre 2019 : Filiation

[Brèves] GPA : quelles conséquences sur une demande de naturalisation française du père et des enfants nés de GPA à l’étranger ?

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 31 juillet 2019, n° 411984, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7411ZKP)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Septembre 2019

► L'effet qui s'attache, au bénéfice des enfants mineurs, en vertu des dispositions de l'article 22-1 du Code civil (N° Lexbase : L8907G9R), à l'acquisition de la nationalité française par l'un des parents est subordonné notamment à la preuve de l'existence d'un lien de filiation avec ce parent, susceptible de produire légalement des effets en France ;

► si le ministre chargé des naturalisations peut, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en la matière, refuser de faire droit à la demande de naturalisation qui lui est soumise, prenant en considération la circonstance que l’intéressé a eu recours à la gestation pour le compte d'autrui (GPA), prohibée en France par les dispositions de l'article 16-7 du Code civil (N° Lexbase : L1695ABE), une telle circonstance ne peut, en revanche, alors qu'il n'est pas soutenu que les actes d'état civil des deux enfants, établis selon la loi applicable aux faits dans l'Etat en cause, seraient entachés de fraude ou ne seraient pas conformes à cette loi, conduire à priver ces enfants de l'effet qui s'attache en principe, en vertu de l'article 22-1 du Code civil, à la décision de naturaliser le père, sans qu'il soit porté une atteinte disproportionnée à ce qu'implique, en termes de nationalité, le droit au respect de leur vie privée, garanti par l'article 8 de la  CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) ;

► autrement dit, en résumé, il faut comprendre que le ministre chargé des naturalisations ne peut à la fois accorder la naturalisation au père et la refuser à ses enfants nés par GPA à l’étranger.

 

Telle est la nouvelle précision apportée par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 31 juillet 2019, dans le débat relatif à la reconnaissance des liens de filiation des enfants nés de GPA à l’étranger (CE 2° et 7° ch.-r., 31 juillet 2019, n° 411984, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7411ZKP ; cf. l’Encyclopédie «La filiation», La gestation pour autrui N° Lexbase : E4415EY8).

 

En l’espèce, dans le cadre de conventions de gestation pour autrui conclues dans l'Etat du Colorado (Etats-Unis d'Amérique), un ressortissant australien et son époux étaient devenus les parents de deux enfants, nés respectivement le 27 avril 2014 et le 7 mars 2016 dans cet Etat. La filiation des enfants avait été déclarée avant leur naissance par une ordonnance de parenté rendue par le juge américain qui prévoyait que l'enfant devrait se voir délivrer un certificat de naissance indiquant que le ressortissant australien et son époux étaient légalement les pères de l'enfant et que ce certificat ne devrait comporter aucun nom pour la mère. Des certificats de naissance ainsi rédigés avaient été délivrés par les autorités américaines. Les deux enfants résidaient en France avec leurs deux pères.

Le père de nationalité australienne avait présenté en juin 2015 une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Il avait également demandé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française au profit de l’aîné des deux enfants, puis, dans le courant de l'instruction de sa demande, au profit du plus jeune. Un décret en date du 25 avril 2017 avait naturalisé le père sans mention des deux enfants. Celui-ci et son époux, demandaient l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 2 mai 2017 par laquelle le ministre de l’Intérieur avait explicitement rejeté leur demande tendant à ce que soit accordé aux enfants le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française et que le décret de naturalisation soit modifié en ce sens.

Ils obtiennent gain de cause devant la Haute juridiction administrative, qui se prononce selon les termes précités.

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