Le Quotidien du 5 septembre 2019 : Protection sociale

[Brèves] RMI : solidarité des concubins pour le remboursement de l’indu lorsque le concubin de l’allocataire a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 417399, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4219ZLT)

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[Brèves] RMI : solidarité des concubins pour le remboursement de l’indu lorsque le concubin de l’allocataire a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/53525682-breves-rmi-solidarite-des-concubins-pour-le-remboursement-de-lindu-lorsque-le-concubin-de-lallocatai
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par Laïla Bedja

le 04 Septembre 2019

► Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 (N° Lexbase : L5815KGH) et L. 262-3 (N° Lexbase : L5029LRP) du Code de l'action sociale et des familles que le revenu minimum d'insertion (RMI) a pour objet de porter les ressources de l'ensemble du foyer à un niveau garanti ; par suite, alors même qu'un seul des membres du foyer a été désigné comme allocataire, les sommes qui ont été indument perçues au titre de l'allocation peuvent en principe être récupérées, en tout ou partie, tant auprès de l'allocataire que de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, lorsque cette personne a été prise en compte pour le calcul du revenu garanti ; en effet, en cas de mariage ou de pacte civil de solidarité, chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité peut être, le cas échéant, appelé à répondre solidairement d'une telle dette sur le fondement, respectivement, des articles 220 (N° Lexbase : L7843IZI) et 515-4 (N° Lexbase : L7842IZH) du Code civil et, en cas de concubinage, eu égard à l'objet de l'allocation et à son mode de calcul, les concubins sont tenus solidairement au remboursement de l'indu à raison du bénéfice qu'ils en ont l'un et l'autre retiré ;

Par ailleurs, il appartient au président du conseil général, devenu président du conseil départemental, de prendre en considération, dans l'exercice de son pouvoir de remise ou de réduction de la créance à titre gracieux, la situation de chacun des intéressés, à la date à laquelle il se prononce ;

il résulte de ce qui précède que la Commission centrale d'aide sociale, qui a relevé que la personne désignée comme allocataire et son conjoint avaient tous deux signé la demande de RMI présentée pour un foyer composé de trois personnes ainsi que les déclarations trimestrielles de ressources et que le conjoint n'établissait pas que l'allocation aurait été perçue par la personne désignée comme allocataire uniquement, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la caisse d'allocation familiales avait pu décider de récupérer l'indu à l'encontre du conjoint, alors même que la demande de RMI avait été présentée par la personne désignée comme allocataire.

 

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 24 juillet 2019, n° 417399, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4219ZLT).

 

Dans cette affaire, Mme D et M. C, qui ont vécu en concubinage et élevé ensemble une fille de 2002 à septembre 2010, ont bénéficié du revenu minimum d'insertion pour leur foyer. Le 26 février 2010, la caisse d'allocations familiales a décidé de récupérer auprès de Mme D un indu de revenu minimum d'insertion de 13 538,40 euros, au titre de la période de mars 2008 à décembre 2009, après avoir établi l'existence de ressources non déclarées sur cette période. Mme D, désormais séparée de M. C, a saisi la commission départementale d'aide sociale de La Réunion qui, par une décision du 3 décembre 2015, a jugé l'indu fondé mais a limité à 6 069,20 euros le montant restant à sa charge, compte tenu d'un versement déjà effectué de 700 euros, et mis la somme de 6 769,20 euros à la charge de M. C. Par une décision du 27 septembre 2017, la Commission centrale d'aide sociale a annulé la décision de la commission départementale en tant qu'elle statuait à l'égard de M. C et rejeté le recours de Mme D en jugeant qu'elle était redevable de la somme de 12 838,40 euros compte tenu de la somme de 700 euros déjà acquittée. Mme D se pourvoit en cassation contre cette décision.

 

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule la décision de la Commission centrale d’aide sociale du 27 septembre 2017, en tant qu'elle met à la charge de Mme D une somme de 13 538,40 euros au lieu de 6 069,20 euros.

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