Réf. : CJUE, 29 juillet 2019, aff. C-476/17 (N° Lexbase : A7367ZK3)
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N0124BYA
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par Vincent Téchené
le 04 Septembre 2019
► Le sampling peut constituer une atteinte aux droits du producteur d’un phonogramme lorsqu’il est réalisé sans son autorisation ;
► Toutefois, l’utilisation sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute d’un échantillon sonore prélevé d’un phonogramme ne constitue pas une atteinte à ces droits, même en l’absence d’une telle autorisation.
Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la CJUE le 29 juillet 2019 (CJUE, 29 juillet 2019, aff. C-476/17 N° Lexbase : A7367ZK3).
Dans cette affaire, un groupe de musique a publié en 1977 un phonogramme comportant notamment un titre musical. Des membres du groupe soutiennent que leur titre a été copié, à l’aide de la technique du sampling : environ deux secondes d’une séquence rythmique du titre ont été intégrées, par répétitions successives, à un autre titre. Estimant que le droit voisin dont ils sont titulaires en qualité de producteurs du phonogramme en question a été violé, les membres du groupe ont demandé, notamment, la cessation de l’infraction, l’octroi de dommages et intérêts et la remise des phonogrammes contenant le titre contrefaisant aux fins de leur destruction. C’est dans ces circonstances que le juge allemand a saisi la CJUE de plusieurs questions préjudicielles.
La Cour rappelle, tout d’abord, que la reproduction par un utilisateur d’un échantillon sonore, même très bref, prélevé d’un phonogramme constitue, en principe, une reproduction en partie de ce phonogramme, de sorte qu’une telle reproduction relève du droit exclusif conféré au producteur du phonogramme. Toutefois, elle relève qu’il ne s’agit pas d’une «reproduction» lorsqu’un utilisateur, en exerçant sa liberté des arts, prélève un échantillon sonore sur un phonogramme afin de l’intégrer, sous une forme modifiée et non reconnaissable à l’écoute, dans un autre phonogramme.
La Cour constate, ensuite, qu’un support reprenant la totalité ou une partie substantielle des sons fixés dans un phonogramme constitue une copie de ce dernier, pour laquelle le producteur du phonogramme bénéficie d’un droit exclusif de distribution. Toutefois, la Cour précise que ne constitue pas une telle copie un support qui, comme celui en cause en l’occurrence, se limite à incorporer des échantillons musicaux, le cas échéant, sous forme modifiée, transférés depuis ce phonogramme en vue de créer une œuvre nouvelle et indépendante de ce dernier.
S’agissant des exceptions et limitations aux droits exclusifs de reproduction et de communication des titulaires de droits que les Etats membres ont la faculté de prévoir en vertu du droit de l’Union en ce qui concerne les citations provenant d’une œuvre protégée, la Cour constate que l’utilisation d’un échantillon sonore prélevé d’un phonogramme et permettant d’identifier l’œuvre dont cet échantillon a été extrait peut, sous certaines conditions, constituer une citation, pour autant, notamment, qu’une telle utilisation a pour objectif d’interagir avec l’œuvre en question. En revanche, ne constitue pas une telle citation l’utilisation de cet échantillon lorsqu’il n’est pas possible d’identifier l’œuvre en cause.
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