Réf. : AMF, décision du 25 juillet 2019, sanction (N° Lexbase : L5380LRP)
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par Vincent Téchené
le 04 Septembre 2019
►Dans une décision du 25 juillet 2019, la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers a infligé un avertissement et une sanction pécuniaire de 200 000 euros à une société de gestion et un avertissement à son dirigeant, pour des manquements à leurs obligations en matière de gestion de groupements forestiers d’investissement (AMF, décision du 25 juillet 2019, sanction N° Lexbase : L5380LRP).
Dans cette affaire, une société est spécialisée dans l’investissement forestier et dans l’animation de groupements forestiers, agréée depuis le mois d’avril 2014 pour la gestion de fonds d’investissement alternatifs (FIA). En 2016, cette société de gestion gérait 34 groupements forestiers d’investissement (GFI) possédant un total de 8 000 hectares de forêts, dont les parts étaient détenues par plus de 3 500 investisseurs essentiellement non-professionnels.
Après avoir relevé que les GFI étaient des FIA, la Commission a retenu à l’encontre de la société de gestion cinq séries de manquements pour des faits qui se sont déroulés entre avril 2014 et août 2017, également imputables à son dirigeant.
La Commission a d’abord considéré que la société avait manqué à son obligation de désigner un dépositaire pour onze GFI gérés et, dans les cas où un dépositaire avait été nommé, elle a retenu que la société de gestion n’avait pas assuré au dépositaire un accès permanent aux informations comptables relatives aux GFI, entravant l’exercice par le dépositaire de sa mission de vérification de la réalité des actifs détenus et des flux de liquidités des GFI.
La Commission a ensuite retenu que la société de gestion, qui a délégué à deux responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) externes la réalisation de son contrôle permanent de second niveau, n’a pas communiqué au premier RCCI externe les informations pertinentes lui permettant de s’acquitter de sa mission, n’a pas mis en place de cartographie des risques et ne s’est pas assurée de la bonne réalisation des plans de contrôle et conclu qu’elle a ainsi manqué à son obligation d’établir et de maintenir un dispositif de contrôle approprié et opérationnel.
Il a par ailleurs été jugé que la société de gestion ne disposait pas de procédure opérationnelle concernant l’élaboration, la validation et la diffusion de la documentation commerciale et que certaines informations diffusées aux investisseurs sur divers supports (plaquettes commerciales, site internet, procès-verbaux d’assemblée générale…) présentaient un caractère peu clair, voire trompeur.
La Commission a également considéré que la société de gestion n’était pas dotée d’une procédure de gestion des conflits d’intérêts et n’a pas tenu et actualisé son registre des conflits d’intérêts. Il a également été retenu que la société de gestion ne s’était pas conformée, à tout moment, aux conditions de son agrément dans la mesure où son dirigeant assurait également la gérance d’une société d’expertise forestière contrairement à l’engagement pris dans le dossier d’agrément de se consacrer exclusivement à la société de gestion.
Enfin, la Commission, qui a relevé que les contrôleurs avaient adressé de nombreuses relances aux mis en cause pour obtenir communication de documents nécessaires à leur contrôle et que le secret professionnel, pourtant non-opposable, avait été invoqué par les mis en cause pour se soustraire à cette obligation, a estimé que la société de gestion et son dirigeant n’avaient pas apporté leur concours avec diligence aux contrôleurs de l’AMF.
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