La lettre juridique n°792 du 25 juillet 2019 : Bancaire

[Brèves] TEG : modification des dispositions relatives aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global

Réf. : Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global (N° Lexbase : L1483LRD)

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[Brèves] TEG : modification des dispositions relatives aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52734407-brevestegmodificationdesdispositionsrelativesauxsanctionscivilesapplicablesencasdedefau
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par Vincent Téchené

le 24 Juillet 2019

► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 18 juillet 2019, modifie les dispositions du Code de la consommation et du Code monétaire et financier relatives aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global (ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019, relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global N° Lexbase : L1483LRD).

 

Conformément à la loi d’habilitation (loi n° 2018-727 du 10 août 2018, pour un Etat au service d'une société de confiance, art. 55 N° Lexbase : L6744LLD), il est prévu une formulation unique des sanctions civiles applicables en cas d'erreur ou de défaut de TEG dans tout document d'information précontractuel ainsi que dans tout écrit valant contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de crédit à la consommation ou d'un contrat de crédit immobilier : il est ainsi prévu que, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Identiquement, un nouvel article L. 341-48-1 est créé dans la partie «Sanctions» du Code de la consommation disposant que, en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global dans un crédit à la consommation ou un crédit immobilier, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur. L'emprunteur n'est tenu alors qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

 

Le rapport au Président relatif à l’ordonnance apporte deux précisions utiles.

D’une part, si le juge est appelé à prendre en compte le préjudice subi par l'emprunteur pour déterminer le niveau de la sanction, son pouvoir d'appréciation n'est pas limité à ce seul préjudice.

D’autre part, l'habilitation ne prévoyant pas que le nouveau régime de sanction doit s'appliquer aux actions en justice introduites avant la publication de l'ordonnance, celle-ci ne comprend pas de disposition sur ce point. Il revient donc aux juges civils d'apprécier, selon les cas, si la nouvelle sanction harmonisée présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions actuellement en vigueur et, dans cette hypothèse, d'en faire une application immédiate dans le cadre d'actions en justice introduites avant la publication de l'ordonnance.

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