La lettre juridique n°792 du 25 juillet 2019 : Habitat-Logement

[Brèves] Durée d’inexécution d’un jugement définitif octroyant au requérant un logement dans le cadre de la loi «DALO» : irrecevabilité de la requête en l’absence d’épuisement des voies de recours internes

Réf. : CEDH, 18 juillet 2019, Req. 31798/16

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[Brèves] Durée d’inexécution d’un jugement définitif octroyant au requérant un logement dans le cadre de la loi «DALO» : irrecevabilité de la requête en l’absence d’épuisement des voies de recours internes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/52734318-brevesdureedinexecutiondunjugementdefinitifoctroyantaurequerantunlogementdanslecadrede
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par Yann Le Foll

le 24 Juillet 2019

Une requête relative à la durée d’inexécution d’un jugement enjoignant au préfet d’assurer un relogement dans le cadre de la loi «DALO» est irrrecevable dèslors que l’action en indemnisation du préjudice causé par l’inertie de l’Etat était disponible et présentait des perspectives raisonnables de succès. Ainsi statue la CEDH dans une décision rendue le 18 juillet 2019 (CEDH, 18 juillet 2019, Req. 31798/16).

 

L’affaire concernait la durée d’inexécution d’un jugement définitif octroyant au requérant un logement dans le cadre de la loi «DALO» (loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale N° Lexbase : L5929HU7). Le requérant a finalement été relogé mais n’a pas saisi les juridictions administratives d’un recours en indemnisation pour la période d’inexécution du jugement. En l’espèce, la période d’inexécution s’étend sur une durée d’un an et onze mois.

 

Les juges strasbourgeois relèvent que le Conseil d’Etat a, depuis le 2 juillet 2010 (CE, avis n° 332825 du 2 juillet 2010 N° Lexbase : A6079E3K), admis la possibilité pour les personnes reconnues prioritaires et devant être logées d’urgence par une décision de la commission de former un recours en responsabilité de droit commun pour obtenir l’indemnisation du préjudice causé par l’inertie de l’Etat.

 

En second lieu, la Cour estime, au vu des jugements nationaux produits, que ce recours en responsabilité permet aux demandeurs qui ont été finalement relogés d’obtenir le constat de l’inexécution du jugement enjoignant au préfet d’assurer leur relogement et une indemnisation subséquente.

 

Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que l’action indemnitaire était disponible et présentait des perspectives raisonnables de succès. La requête doit donc être rejetée pour non-épuisement des voies de recours interne.

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