Réf. : CE Ass., 19 juillet 2019, n° 426389, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5758ZKH)
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par Yann Le Foll
le 24 Juillet 2019
► L’appréciation dont la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) assortit la déclaration de situation patrimoniale d'un député, au regard des effets notables d'une telle appréciation sur la personne du député et de son influence sur le comportement des personnes, notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse, est une décision susceptible de recours.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2019 (CE Ass., 19 juillet 2019, n° 426389, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5758ZKH).
Il résulte des articles LO 135-1 (N° Lexbase : L7396LGZ), LO 135-2 (N° Lexbase : L7395LGY), LO 135-5 (N° Lexbase : L1504IZQ) et LO 135-6 du Code électoral (N° Lexbase : L1505IZR) que, pour renforcer la transparence de la vie publique ainsi que les garanties de probité et d'intégrité exigées des élus, le législateur organique a notamment chargé la HATVP d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité de la déclaration de situation patrimoniale que chaque député est tenu de lui adresser après son entrée en fonction.
Dans le cadre de cette mission, la Haute autorité dispose de la faculté d'assortir la déclaration qu'elle rend publique d'une appréciation quant à son exhaustivité, son exactitude et sa sincérité.
L'appréciation dont la HATVP estime utile d'assortir la déclaration de situation patrimoniale d'un député constitue une prise de position quant au respect de l'obligation d'exhaustivité, d'exactitude et de sincérité qui pèse sur l'auteur de cette déclaration.
Alors même qu'elle est dépourvue d'effets juridiques, cette prise de position d'une autorité administrative, qui est rendue publique avec la déclaration de situation patrimoniale sur le fondement de l'article LO 135-2 du Code électoral, est de nature à produire, sur la personne du député qu'elle concerne, des effets notables, notamment en termes de réputation, qui au demeurant sont susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des personnes, et notamment des électeurs, auxquelles elle s'adresse.
Dans ces conditions, une telle prise de position doit être regardée comme faisant grief au député dont la déclaration de situation patrimoniale fait l'objet de l'appréciation ainsi rendue publique.
Il s'ensuit qu'un député est recevable à demander l'annulation de la délibération relative à sa déclaration de situation patrimoniale (cf. l'Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E6067EYD).
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