Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-23.617, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5653ZI9)
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par Aziber Seïd Algadi
le 17 Juillet 2019
► Nonobstant toute disposition contraire, l’appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et, en ce cas, l’appelant doit saisir, dans le délai d’appel et à peine de caducité de la déclaration d’appel, le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner l’intimé à jour fixe.
Telle est la précision donnée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2019 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2019, n° 18-23.617, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5653ZI9).
Dans cette affaire, une société a relevé appel du jugement d’un juge de l’exécution s’étant déclaré incompétent pour connaître d’une demande qu’elle dirigeait contre le service des impôts des entreprises, en vue d’ordonner la mainlevée d’une saisie conservatoire de créances que ce service avait pratiquée, et ayant renvoyé les parties à mieux se pourvoir. La cour d’appel a invité les parties à conclure sur la caducité de l’appel.
La société a ensuite fait grief à l’arrêt (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 5 juillet 2018, n° 18/01825 N° Lexbase : A2217XWZ) de constater la caducité de son appel et de la condamner à payer au service des impôts des entreprises la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1253IZG), arguant, notamment, qu’en jugeant que seule la procédure à jour fixe pouvait être utilisée pour l’appel d’un jugement du juge de l’exécution ayant statué exclusivement sur la compétence, la cour d’appel n’aurait pas justifié sa décision au regard des articles 84 (N° Lexbase : L1424LGT) et 85 (N° Lexbase : L1423LGS) du Code de procédure civile, et R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution (N° Lexbase : L7259LEL).
A tort. Sous l’énoncé du principe susvisé, la Cour de cassation retient qu’ayant relevé que, par le jugement frappé d’appel, le juge de l’exécution s’était déclaré incompétent pour connaître de la demande de la société et que celle-ci n’avait pas saisi le premier président afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, c’est à bon droit que la cour d’appel, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a déduit que la déclaration d’appel était caduque (cf. l’Ouvrage «Procédure civile», La procédure d'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence N° Lexbase : E0547EUS).
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